Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1991 et 8 janvier 1992, présentés par M. Claude X..., demeurant aux Doumarais à Chameyrat (19330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mai 1988 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Corrèze lui a refusé la prise en compte d'arrêts de travail pour lombalgies droites ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une première demande formulée le 31 août 1988, M. X... a été invité dans les formes prescrites par l'article R. 94 précité, par une lettre recommandée notifiée le 13 juin 1990, à produire devant le tribunal administratif de Limoges la copie de la décision du 8 mai 1988 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Corrèze lui a refusé la prise en compte d'arrêts de travail pour lombalgies droites et dont il demandait l'annulation ; que malgré un rappel adressé le 2 août 1990, cette décision n'a pas été produite ; que c'est dès lors, à bon droit qu'en application de l'article R. 94 précité, le tribunal administratif de Limoges a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.