La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°131632

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1993, 131632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1991 et 8 janvier 1992, présentés par M. Claude X..., demeurant aux Doumarais à Chameyrat (19330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mai 1988 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Corrèze lui a refusé la prise en compte d'arrêts de travail pour lombal

gies droites ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1991 et 8 janvier 1992, présentés par M. Claude X..., demeurant aux Doumarais à Chameyrat (19330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mai 1988 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Corrèze lui a refusé la prise en compte d'arrêts de travail pour lombalgies droites ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une première demande formulée le 31 août 1988, M. X... a été invité dans les formes prescrites par l'article R. 94 précité, par une lettre recommandée notifiée le 13 juin 1990, à produire devant le tribunal administratif de Limoges la copie de la décision du 8 mai 1988 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Corrèze lui a refusé la prise en compte d'arrêts de travail pour lombalgies droites et dont il demandait l'annulation ; que malgré un rappel adressé le 2 août 1990, cette décision n'a pas été produite ; que c'est dès lors, à bon droit qu'en application de l'article R. 94 précité, le tribunal administratif de Limoges a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 131632
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 131632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131632.19930203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award