Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1991 et 17 janvier 1992, présentés par M. Nadjir BACHIR X..., demeurant à la Maison Centrale de Saint-Maur 2101-B 12 à Saint-Maur (36250) ; M. BACHIR X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mars 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 ... 3° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que l'article 374 du code civil dispose que : "Sur l'enfant naturel, l'autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l'a volontairement reconnu, s'il n'a été reconnu que par l'un d'eux. Si l'un et l'autre l'ont reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra néanmoins, à la demande de l'un ou de l'autre, ou du ministère public, décider qu'elle sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 372 à 372-2 seront applicables, comme si l'enfant était un enfant légitime" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BACHIR X..., qui n'a pas reconnu ses enfants et qui ne subvenait pas à leurs besoins à la date de la décision attaquée, ne pouvait à cette date se prévaloir des dispositions de l'article 25 précité ; que, dès lors, M. BACHIR X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur ;
Article 1er : La requête de M. BACHIR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BACHIR X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.