Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DELAINE, demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle dont serait entachée la décision lue le 19 février 1992 (n° 121066) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier les erreurs matérielles qui entacheraient la décision n° 121066, lue le 19 février 1992, et par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa demande d'astreinte en vue de l'exécution du jugement rendu le 12 avril 1990 par le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le requérant ne fait état d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;
Considérant que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au trésorier-payeur général de la Sarthe et au ministre de la défense.