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03/02/1993 | FRANCE | N°135256

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1993, 135256


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DELAINE, demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle dont serait entachée la décision lue le 19 février 1992 (n° 121066) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M.

Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DELAINE, demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat rectifie l'erreur matérielle dont serait entachée la décision lue le 19 février 1992 (n° 121066) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier les erreurs matérielles qui entacheraient la décision n° 121066, lue le 19 février 1992, et par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa demande d'astreinte en vue de l'exécution du jugement rendu le 12 avril 1990 par le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le requérant ne fait état d'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ;
Considérant que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au trésorier-payeur général de la Sarthe et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1993, n° 135256
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135256
Numéro NOR : CETATEXT000007819213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-03;135256 ?
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