Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, présentée par - Mme Brigitte Z..., demeurant Beauchêne à Erbray (44110), désignée comme mandataire unique, - Mme Elisabeth A..., demeurant ..., - Mme Brigitte B..., demeurant ..., - Mme Dominique X..., demeurant ..., - Mme Fabienne Y..., demeurant ... ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 novembre 1991 par laquelle le greffier en chef du tribunal leur a demandé de régulariser leur requête collective contre une décision du 29 octobre 1991 du directeur du centre hospitalier de Chateaubriand, par la production de requêtes distinctes ;
2°) annule ladite décision du greffier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par cinq ordonnances du 30 juillet 1992 non frappées d'appel, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement des demandes de Mmes Z..., A..., B..., X... et Y... tendant à l'annulation d'une décision du 29 octobre 1991 du directeur du Centre hospitalier de Chateaubriant refusant de leur verser une rémunération correspondant à un service à temps plein ; que ces ordonnances qui ont définitivement clos le litige opposant les intéressées au Centre hospitalier, ont rendu sans objet l'appel qu'elles ont interjeté contre le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande contre une lettre du 22 novembre 1991 du greffier-chef du tribunal, les invitant à régulariser, par la production de requêtes distinctes, la requête collective qu'elles avaient présentée contre la décision précitée du 29 octobre 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur cette requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mmes Z..., A..., B..., X... et Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Z..., A..., B..., X... et Y..., au directeur du Centre hospitalier de Chateaubriant et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.