Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant ...", B.A. 113 à Saint-Dizier (52113) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1991 du ministre de la défense refusant de reporter l'arrêté du 11 septembre 1990 qui l'a placé en position de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, le 26 juillet 1991, réception de la décision du 28 juin 1991 du ministre de la défense, dont il demande l'annulation ; qu'il lui appartenait de déférer cette décision au tribunal administratif, au plus tard, le 27 septembre 1991 par une demande motivée ; que sa demande enregistrée le 12 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne contenait aucun exposé des faits et des moyens et ne satisfaisait donc pas à la condition de recevabilité posée par les dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le requérant a exposé par un mémoire ultérieur la raison pour laquelle il demandait l'annulation de la décision du ministre de la défense, ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de recours ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.