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03/02/1993 | FRANCE | N°136474

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1993, 136474


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant ...", B.A. 113 à Saint-Dizier (52113) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1991 du ministre de la défense refusant de reporter l'arrêté du 11 septembre 1990 qui l'a placé en position de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant ...", B.A. 113 à Saint-Dizier (52113) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1991 du ministre de la défense refusant de reporter l'arrêté du 11 septembre 1990 qui l'a placé en position de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, le 26 juillet 1991, réception de la décision du 28 juin 1991 du ministre de la défense, dont il demande l'annulation ; qu'il lui appartenait de déférer cette décision au tribunal administratif, au plus tard, le 27 septembre 1991 par une demande motivée ; que sa demande enregistrée le 12 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ne contenait aucun exposé des faits et des moyens et ne satisfaisait donc pas à la condition de recevabilité posée par les dispositions précitées de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le requérant a exposé par un mémoire ultérieur la raison pour laquelle il demandait l'annulation de la décision du ministre de la défense, ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 31 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de recours ; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1993, n° 136474
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136474
Numéro NOR : CETATEXT000007819253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-03;136474 ?
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