Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, présentée par M. Claude X..., demeurant Olizy-Primat (08250) Grandpré ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 1989 du conseil municipal d'Olizy-Primat relative à l'utilisation de la parcelle 21 25 attribuée à la commune lors des opérations de remembrement ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre la délibération du 16 mai 1989, par laquelle le conseil municipal d'Olizy-Primat a déclaré qu'il ne serait pas défavorable à un échange d'une parcelle attribuée à la commune par la commission départementale de remembrement, avec une parcelle appartenant à Mme Y... de Bury, n'était assortie d'aucun exposé des moyens de droit par lesquels le requérant entendait obtenir l'annulation de cette délibération ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Olizy-Primat et au ministre de l'agriculture et du développement rural.