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03/02/1993 | FRANCE | N°136772

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 1993, 136772


Vu l'ordonnance, en date du 13 avril 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée par Mme A... ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 mars 1992, présentée par Mme A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroul

es le 22 mars 1992 dans le département du Finistère pour l'él...

Vu l'ordonnance, en date du 13 avril 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 27 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée par Mme A... ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 mars 1992, présentée par Mme A..., demeurant ... ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département du Finistère pour l'élection des membres du conseil régional de Bretagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante entrant, à 17 heures 15 le 22 mars 1992, dans la salle de vote du 8ème bureau de la commune de Guipavas, a constaté qu'aucun bulletin de la liste "Les Verts Bretagne Ecologie" n'était à la disposition des électeurs ; que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été, en l'espèce, constitutive d'une manoeuvre et n'a pu avoir d'influence ni sur la sincérité ni sur le résultat du scrutin compte tenu, d'une part, de ce que cette anomalie a été immédiatement réparée, et d'autre part, de l'écart des voix séparant les différentes listes en présence ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le Finistère ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à MM. Z..., GUELLEC, MORIZE, JEUDY, LE ROUX, DELIGNIERE, BERTRAND X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1993, n° 136772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136772
Numéro NOR : CETATEXT000007823776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-03;136772 ?
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