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03/02/1993 | FRANCE | N°137437

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1993, 137437


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix TAGLIAMENTO, demeurant à la Petite Guinée, Le Moule (Guadeloupe) et par Mlle Valérie X..., demeurant Carrière Grands Fonds, Le Moule ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 décembre 1988 par lesquels le maire

du Moule a prononcé la titularisation de deux agents communaux ;
2°) r...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix TAGLIAMENTO, demeurant à la Petite Guinée, Le Moule (Guadeloupe) et par Mlle Valérie X..., demeurant Carrière Grands Fonds, Le Moule ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 2 décembre 1988 par lesquels le maire du Moule a prononcé la titularisation de deux agents communaux ;
2°) rejette le déféré du préfet ;
3°) déclare que l'arrêté du maire du 24 mai 1989 rapportant celui du 20 décembre 1988 est nul et de nul effet ;
4°) ordonne au maire de mettre en application les arrêtés du 22 décembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants, d'un mandataire unique ..." ;
Considérant que la requête présentée par M. TAGLIAMENTO et par Mlle X... ne contient pas la désignation d'un mandataire unique ; qu'invité, par lettre du 26 juin 1992 à désigner ce mandataire, le premier dénommé n'a pas satisfait à cette obligation ; que, dès lors, la requête doit être rejetée comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. Félix TAGLIAMENTO et de Mlle Valérie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TAGLIAMENTO,à Mlle X..., au maire du Moule, au préfet de la Guadeloupe et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137437
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-5


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 137437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137437.19930203
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