Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation accordée par le préfet du Loir-et-Cher le 25 mars 1988 à la commune de Villefrancoeur de désaffecter deux pièces d'un logement d'instituteurs en vue de créer une salle de réunion ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de lui accorder 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de l'autorisation donnée par le préfet du Loir-et-Cher à la commune de Villefrancoeur de désaffecter deux pièces d'un logement d'instituteur en vue de créer une salle de réunion, M. X... se prévaut de sa qualité d'ancien enseignant ayant occupé ce logement lorsqu'il était lui-même instituteur dans cette commune, cette qualité ne lui confère pas qualité pour attaquer cette décision ; que, d'autre part, cette décision est sans influence sur le patrimoine et les finances de la commune dont il est contribuable ; et qu'ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette dernière qualité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande comme non recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.