La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1993 | FRANCE | N°140877

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 03 février 1993, 140877


Vu, enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 27 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 20 août 1992, la demande présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal administratif annule, pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 92-559

du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du c...

Vu, enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 27 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 20 août 1992, la demande présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal administratif annule, pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route ;
2°) de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a retiré trois points de son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 25 juin 1992 :
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L.11 et L.11-1 à L.11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; qu'aux termes de l'article L.11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.11 à L.11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L.11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L.16" ; qu'aux termes de l'article 21 II de la loi du 10 juillet 1989 : "Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III de la loi, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en laissant au gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d'entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l'échéance qu'il a fixée ; qu'il n'a pas entendu décider que la loi ne sera pas appliquée, au cas où le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret mentionné à l'article L.11-7 du code de la route ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'st pas entaché d'excès de pouvoir faute d'avoir été pris avant le 1er janvier 1992 et, qu'en l'absence d'une disposition explicite fixant sa date d'entrée en vigueur, celle-ci est déterminée par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du permis de conduire :
Considérant que cette décision n'entre dans aucune des catégories d'actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort par application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les conclusions dirigées contre cette décision individuelle et celles tendant à l'annulation du décret du 25 juin 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au tribunal administratif de Nancy le jugement de ces conclusions ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a retiré trois points de son permis de conduire, est renvoyé au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 140877
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet renvoi ta nancy
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - Autres décisions prises par une autorité administrative - Police - Retrait de points du permis de conduire (loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 et décret n° 92-559 du 25 juin 1992).

17-03-02-005-01 Le juge administratif est compétent pour connaître de la décision par laquelle le préfet retire des points à un permis de conduire.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - Divers - Décision de retrait de points du permis de conduire (loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 et décret n° 92-559 du 25 juin 1992).

17-05-01-01 La décision par laquelle le préfet retire des points à un permis de conduire n'entre dans aucune des catégories d'actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort par application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et il n'existe aucun lien de connexité entre les conclusions dirigées contre cette décision individuelle et celles tendant à l'annulation du décret du 25 juin 1992. Par suite, renvoi au tribunal administratif du jugement de ces conclusions.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT - Décision de retrait de points du permis de conduire (loi du 10 juillet 1989 et décret du 25 juin 1992) - Compétence de la juridiction administrative - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.

49-04-01-01-02-03 Le juge administratif est compétent pour connaître de la décision par laquelle le préfet retire des points à un permis de conduire. Cette décision n'entrant dans aucune des catégories d'actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort par application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et aucun lien de connexité n'existant entre les conclusions dirigées contre cette décision individuelle et celles tendant à l'annulation du décret du 25 juin 1992, le jugement de ces conclusions est renvoyé au tribunal administratif territorialement compétent.


Références :

Code de la route L11, L11-1 à L11-6, L11-7
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 92-559 du 25 juin 1992 décision attaquée confirmation
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 11, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 140877
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:140877.19930203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award