Vu, enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 27 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête de M. X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 20 août 1992, la demande présentée par M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal administratif annule, pour excès de pouvoir :
1°) le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route ;
2°) de la décision par laquelle l'autorité préfectorale a retiré trois points de son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 25 juin 1992 :
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L.11 et L.11-1 à L.11-6 relatifs à l'instauration d'un permis à points ; qu'aux termes de l'article L.11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L.11 à L.11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l'information prévue à l'article L.11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L.16" ; qu'aux termes de l'article 21 II de la loi du 10 juillet 1989 : "Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du chapitre III de la loi, éclairée par ses travaux préparatoires, qu'en laissant au gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d'entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l'échéance qu'il a fixée ; qu'il n'a pas entendu décider que la loi ne sera pas appliquée, au cas où le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret mentionné à l'article L.11-7 du code de la route ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'st pas entaché d'excès de pouvoir faute d'avoir été pris avant le 1er janvier 1992 et, qu'en l'absence d'une disposition explicite fixant sa date d'entrée en vigueur, celle-ci est déterminée par l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du permis de conduire :
Considérant que cette décision n'entre dans aucune des catégories d'actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort par application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 et qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les conclusions dirigées contre cette décision individuelle et celles tendant à l'annulation du décret du 25 juin 1992 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer au tribunal administratif de Nancy le jugement de ces conclusions ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a retiré trois points de son permis de conduire, est renvoyé au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.