Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1992, présentée par M. Y... GAY, demeurant à l'Escadron de chasse, 2/4 Lafayette, Ba 116 à Luxeuil Air (70301) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 5 mai 1992 par laquelle le directeur du centre administratif territorial de l'Air Nord-Est, lui a refusé le versement de la neuvième mensualité de l'allocation pour jeune enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale que les juridictions régies par les articles L. 142-4 et suivants du même code sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant par leur nature à un autre contentieux ; qu'il en va ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ;
Considérant que la requête de M. Y... GAY tend à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le directeur du centre administratif territorial de l'Air Nord-Est lui a refusé le versement de la neuvième mensualité de l'allocation pour jeune enfant ; que l'allocation pour jeune enfant est l'une des prestations familiales prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et dont les conditions d'attribution sont régies par les articles L. 531-1 et L. 531-2 et les articles R. 531-1 à R. 531-16 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ;
Article 1er : La requête de M. Y... GAY est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.