Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1987 et 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 décembre 1983, par laquelle le président du conseil régional de la région Centre a annulé la décision du 24 décembre 1981, accordant à la société anonyme "Moto Française" une prime régionale à la création d'entreprise industrielle de 100 000 F et décidé d'engager la procédure de recouvrement du montant de ladite prime à l'encontre du requérant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision du président du conseil régional de la région Centre en date du 14 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 77-850 du 27 juillet 1977, modifié par les décrets n° 78-461 du 28 mars 1978 et n° 80-340 du 13 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 27 juillet 1977 a habilité les établissements publics régionaux à accorder une prime dite "prime régionale à la création d'entreprises industrielles" aux entreprises s'engageant "à créer au moins six emplois permanents dans un délai de trois ans à compter de l'octroi de la prime" ; que l'article 3 de ce décret prévoit que "si à l'expiration du délai applicable le nombre des emplois existant dans l'entreprise est inférieur au minimum fixé, la prime peut être annulée ou réduite et son remboursement ordonné" ;
Considérant que, par une décision du 24 décembre 1981, prise sur le fondement du décret précité du 27 juillet 1977, le préfet de la région Centre a accordé à M. X..., président-directeur général de la société anonyme "Moto française", une prime de 100 000 F à la condition de créer dix emplois dans le délai de trois ans ; que la même décision a prévu que "si l'entreprise n'avait pas créé dix emplois permanents dans le délai prescrit, elle devra reverser (...) la totalité de la prime dans le cas où le nombre des emplois créés serait égal ou inférieur à quatre" ; qu'enfin, M. X... s'est engagé le 22 janvier 1982 "à restituer éventuellement, en totalité ou en partie, sur ses biens propres, la prime accordée, en cas de non respect des conditions d'emplois dans les délais prévus par la décision préfectorale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société, après avoir créé ue vingtaine d'emplois dans les premiers mois de 1982 et perçu la prime allouée par la décision susmentionnée, a été déclarée en liquidation de biens le 5 octobre 1983 ; que tous les emplois qu'elle avait créés ont de ce fait été supprimés ; que, par la décision attaquée du 14 décembre 1983, le président du conseil régional de la région Centre a "annulé la décision du 24 décembre 1981" et chargé le payeur régional d'engager la procédure de recouvrement de la prime à l'encontre de M. X... ;
Considérant que le moyen tiré de ce que cette décision serait intervenue sur une procédure irrégulière met en cause sa légalité externe et repose sur une cause juridique différente de celle des moyens formulés en première instance ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant que la circonstance que les emplois prévus par la décision attribuant la prime ont été créés dans le délai qu'elle prévoyait ne faisait pas obstacle au retrait de cette prime dès lors que les emplois n'ont pas été maintenus pendant un temps suffisant, eu égard aux dispositions du décret du 27 juillet 1977 ; que le fait que la disparition de l'entreprise soit due à des motifs étrangers à la volonté de M. X... est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à constater que la condition mise à l'octroi de la prime n'a pas été remplie ; qu'enfin, eu égard à l'engagement souscrit par M. X... à qui la prime avait été attribuée, le président de la région Centre a pu légalement décider que le recouvrement de cette prime serait poursuivi à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à larégion Centre et au ministre de l'économie et des finances.