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03/02/1993 | FRANCE | N°92808

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1993, 92808


Vu 1°) sous le n° 92 808, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1987 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALLANCHES (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SALLANCHES demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 23 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X... Vitre et de la Sarl C.E.M.A.M., l'arrêté en date du 22 mai 1984 du préfet, commissaire de la République du département de la

Haute-Savoie déclarant d'utilité publique les travaux et les acquis...

Vu 1°) sous le n° 92 808, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1987 et 17 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SALLANCHES (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SALLANCHES demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 23 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X... Vitre et de la Sarl C.E.M.A.M., l'arrêté en date du 22 mai 1984 du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Savoie déclarant d'utilité publique les travaux et les acquisitions de terrains nécessaires au prolongement de la rue Saint-Eloi sur le territoire de la COMMUNE DE SALLANCHES ;
b) de rejeter la demande présentée par Mme X... Vitre et par la Sarl C.E.M.A.M. devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°) sous le n° 92 840, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1987 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler le jugement du 23 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme X... Vitre et de la Sarl C.E.M.A.M., l'arrêté en date du 22 mai 1984 du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Savoie déclarant d'utilité publique les travaux et les acquisitions de terrains nécessaires au prolongement de la rue Saint-Eloi sur le territoire de la COMMUNE DE SALLANCHES ;
b) de rejeter la demande présentée par Mme X... Vitre et par la Sarl C.E.M.A.M. devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969, modifié notamment par le décret n° 83-924 du 21 octobre 1983 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SALLANCHES et de Me de Nervo, avocat de Mme Y... et de la Sarl C.E.M.A.M.,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE SALLANCHES et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 28 août 196 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1983, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sont soumis pour avis à la commission départementale (des opérations immobilières et de l'architecture) les projets d'opérations visés à l'article 5 poursuivis par les personnes énumérées à l'article 4, lorsque leur montant est compris entre une limite minimale fixée, (...) par arrêté du ministre chargé du budget en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe (...) 3° de l'article 5, (...) et la limite minimale de consultation de la commission régionale" ; que si le paragraphe 3° de l'article 5 du même décret visait notamment "les acquisitions d'immeubles (...) poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique (...)", opérations au nombre desquelles figurait celle déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué, et si le montant du projet ainsi envisagé s'inscrivait dans les limites fixées à cet égard par les arrêtés ministériels alors en vigueur, la liste des personnes énumérées à l'article 4 ne comprenait pas, dans sa rédaction résultant du décret du 21 octobre 1983, les collectivités locales ; que, s'agissant du régime applicable aux projets poursuivis par ces collectivités, l'article 28 bis du décret ainsi modifié prévoyait seulement que : "Le commissaire de la République peut consulter la commission départementale sur les projets d'opérations visés au 3° de l'article 5" ; qu'ainsi, la consultation de cette commission ne présentait pas, dans le cas d'une déclaration d'utilité publique préalable à une expropriation prononcée au profit d'une collectivité locale, un caractère obligatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Savoie en date du 22 mai 1984 déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions de terrains nécessaires au prolongement, sur une longueur de 172 mètres, de la rue Saint-Eloi à Sallanches, sur la circonstance que ce projet n'avait pas été soumis pour avis à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... et la Sarl C.E.M.A.M. devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique que celui-ci comportait, conformément aux prescriptions du paragraphe I de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice explicative du projet, ainsi que le plan de situation, le plan général des travaux, l'indication des caractéristiques principales des ouvrages et l'appréciation sommaire des dépenses correspondant à l'opération envisagée ; que ces différentes pièces étaient, en l'espèce, suffisamment précises pour permettre aux intéressés de présenter leurs observations, eu égard à la nature et à l'importance des travaux et acquisitions projetés, et qu'il ne ressort pas du dossier que l'estimation sommaire du coût de l'opération figurant au dossier d'enquête eût comporté, en ce qui concerne les frais d'acquisition des immeubles à exproprier, une sous-évaluation de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-C du décret du 12 octobre 1977 susvisé pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact (...) tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à six millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général" ; que le prolongement de la rue Saint-Eloi constituant, alors même qu'il était notamment destiné à faciliter la desserte de la future zone d'aménagement concerté dite de Saint-Joseph, une opération distincte des travaux de réalisation de ladite zone, ces deux projets ne sauraient être regardés comme concourant à la réalisation fractionnée d'un même programme général au sens de ces dispositions ; qu'il est constant que le coût financier des travaux et acquisitions nécessaires au prolongement de la rue Saint-Eloi était inférieur à six millions de francs ; qu'ainsi, la déclaration d'utilité publique de cette opération n'était pas soumise à la procédure de l'étude d'impact ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'implique que les personnes concernées aient droit à obtenir une photocopie des documents composant le dossier d'enquête ; que, par ailleurs, pour soutenir que l'enquête a été irrégulière, Mme Y... et la Sarl C.E.M.A.M. ne sauraient invoquer la violation des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au commissaire de la République d'indiquer, dans les motifs de son arrêté, les raisons pour lesquelles il s'était abstenu de soumettre le projet envisagé à l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ;
Considérant, en cinquième lieu, que si une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que lorsque les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente, il ressort des pièces du dossier que l'emprise sur laquelle porte la déclaration d'utilité publique attaquée ne concerne qu'un nombre très limité de propriétaires, que le coût des acquisitions et travaux envisagés n'est pas hors de proportion avec les ressources de la COMMUNE DE SALLANCHES et que les inconvénients que comporte l'opération envisagée pour la Sarl C.E.M.A.M., locataire d'un local soumis à expropriation, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt de ladite opération, dès lors que celle-ci facilitera notamment la desserte de la zone d'aménagement concerté dite de Saint-Joseph, dont la création était d'ores et déjà projetée à la date de l'arrêté attaqué et dont la réalisation a été depuis lors poursuivie, et améliorera les conditions de traversée en automobile de la commune ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SALLANCHES et le MINISTRE DE L'INTERIEUR sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral précité déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions de terrains nécessaires au prolongement de la rue Saint-Eloi à Sallanches ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 septembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... et la Sarl C.E.M.A.M. devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SALLANCHES, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, à Mme Y..., à la Sarl C.E.M.A.M. et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE.


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Décret 69-825 du 28 août 1969 art. 27
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3
Décret 83-924 du 21 octobre 1983 art. 5, art. 4, art. 28 bis
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 03 fév. 1993, n° 92808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92808
Numéro NOR : CETATEXT000007833879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-03;92808 ?
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