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03/02/1993 | FRANCE | N°94491

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 février 1993, 94491


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1988 et 2 novembre 1988, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE CARQUEIRANNE, HYERES ET LA CRAU, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 20 janvier 1988 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 16 mai 1986 d

u président du comité syndical refusant la réintégration de M. X..., c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier 1988 et 2 novembre 1988, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE CARQUEIRANNE, HYERES ET LA CRAU, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du 20 janvier 1988 ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 16 mai 1986 du président du comité syndical refusant la réintégration de M. X..., caporal des sapeurs-pompiers, a renvoyé M. X... devant le syndical intercommunal pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité compensatrice de la perte de son traitement qui lui est due pour la période du 1er décembre 1985 à la date de sa réintégration effective et a condamné le syndicat intercommunal à verser à M. X... une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE CARQUEIRANNE, HYERES ET LA CRAU,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.353-101 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le sapeur-pompier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la disponibilité n'a pas excédé trois années" ;
Considérant que M. X..., caporal des sapeurs-pompiers du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE CARQUEIRANNE, HYERES ET LA CRAU, placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une période de six mois à compter du 16 novembre 1983, a sollicité sa réintégration à l'issue de cette période ; que s'il tenait des dispositions précitées du code des communes le droit d'obtenir sa réintégration, celle-ci était subordonnée à l'existence d'une vacance d'un emploi correspondant à son grade ; qu'il ressort des pièces du dossier que les emplois de sapeurs-pompiers que le syndicat requérant a pourvus entre la date à partir de laquelle M. X... ouvait prétendre à réintégration et celle de la décision la lui refusant étaient des emplois de sapeurs-pompiers de 2ème et de 1ère classe et que, pendant cette période, aucun emploi correspondant au grade de caporal détenu par M. X... n'a été vacant ; qu'il suit de là que la décision en date du 16 mai 1986 par laquelle le président du syndicat lui a refusé sa réintégration n'est pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE CARQUEIRANNE, HYERES ET LA CRAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et l'a condamné à indemniser M. X... du préjudice qu'elle lui a causé ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 10 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SECOURS ET DE DEFENSE CONTRE L'INCENDIE DE CARQUEIRANNE, HYERES ET LA CRAU, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 94491
Date de la décision : 03/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - VACANCES D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.


Références :

Code des communes R353-101


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1993, n° 94491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94491.19930203
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