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05/02/1993 | FRANCE | N°111400

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 février 1993, 111400


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1989, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... des Noirs à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 septembre 1986 du ministre des transports en tant que, par cette décision, le ministre a fixé son ancienneté dans le grade de technicien supérieur de la

météorologie à la date du 22 juin 1986 ;
2°) réexamine sa carrière...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1989, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... des Noirs à Saint-Denis-de-la-Réunion (Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 septembre 1986 du ministre des transports en tant que, par cette décision, le ministre a fixé son ancienneté dans le grade de technicien supérieur de la météorologie à la date du 22 juin 1986 ;
2°) réexamine sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 23 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion aurait omis de statuer sur le moyen tiré d'une insuffisante prise en compte des années de service passées par M. X... en qualité d'agent non titulaire manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la notation ne constitue qu'un élément d'appréciation dans l'établissement de tableaux d'avancement au choix pour l'accès à un grade supérieur à celui auquel un fonctionnaire appartient ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que certains collègues de M. X..., moins bien notés que lui, auraient été nommés techniciens supérieurs avant lui est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111400
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 111400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111400.19930205
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