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05/02/1993 | FRANCE | N°118748

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 février 1993, 118748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet 1990 et 22 octobre 1990, présentés par la COMMUNE DE GRANS (13450), représentée par son maire en exercice M. Yves Y... ; la COMMUNE DE GRANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. René X..., l'arrêté en date du 29 novembre 1988 par lequel le maire de Grans refusait un permis de construire un poulailler industriel à M. X... ;
2

) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juillet 1990 et 22 octobre 1990, présentés par la COMMUNE DE GRANS (13450), représentée par son maire en exercice M. Yves Y... ; la COMMUNE DE GRANS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. René X..., l'arrêté en date du 29 novembre 1988 par lequel le maire de Grans refusait un permis de construire un poulailler industriel à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRANS ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article NC 2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GRANS, applicable à la zone NC où sont situées les parcelles sur lesquelles M. X... entend construire un poulailler industriel, dispose que : "Sont autorisés les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole, les logements à caractère familial pour les ascendants et descendants directs d'exploitants en activité" ; qu'en refusant à M. X... le permis de construire qu'il demandait, au motif que le projet n'était pas lié à une exploitation agricole en activité, le maire de la commune a posé une condition qui ne figure pas dans les dispositions précitées et entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que l'article NC 11 du plan d'occupation des sols susvisé dispose que : "Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels ..." ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la construction projetée se situerait dans un environnement présentant un caractère ou un intérêt particulier ; que, dès lors, le maire de Grans ne pouvait davantage se fonder sur les dispositions de l'article NC 11 du plan d'occupation des sols pour refuser à M. X... le permis de construire qu'il demandait ;
Considérant, enfin, que l'avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, faisant état des risques potentiels notamment pour la nappe phréatique, est daté du 19 décembre 1988 ; qu'étant ainsi postérieur à la décision attaquée, il n'a pas constitué l'un de ses motifs et ne pouvait donc en tout état e cause, donner un fondement légal au refus opposé à M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 20 novembre 1988 refusant à M. X... le permis de construire qu'il demandait pour édifier un poulailler industriel ;
Sur les conclusions incidentes de M. René X... aux fins de condamner la COMMUNE DE GRANS à lui rembourser les frais qu'il a exposés dans la présente instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE GRANS, qui est la partie perdante dans la présente instance, à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GRANS est condamnée à verser la somme de 10 000 F à M. René X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRANS, à M. René X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Urbanisme - Refus d'autoriser la construction d'un poulailler industriel motivé par le fait que le projet n'était pas lié à une exploitation agricole en activité - Condition ne figurant pas dans le plan d'occupation des sols.

01-05-03-01, 68-03-025-03 Article NC2 du plan d'occupation des sols autorisant "les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole, les logements à caractère familial pour les ascendants et descendants directs d'exploitants en activité". En refusant l'autorisation de construire un poulailler industriel sollicitée pour une parcelle située dans la zone en question, au motif que le projet n'était pas lié à une exploitation agricole en activité, le maire de la commune a posé une condition qui ne figure pas dans les dispositions précitées et entaché sa décision d'erreur de droit.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Légalité - Absence - Construction liée à l'exploitation agricole - Nécessité d'un lien avec une exploitation en activité - Absence.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1993, n° 118748
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118748
Numéro NOR : CETATEXT000007807210 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-05;118748 ?
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