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05/02/1993 | FRANCE | N°120574;120583

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 février 1993, 120574 et 120583


Vu 1°), sous le n° 120 574, l'ordonnance en date du 16 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1990, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées par l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS dont le siège social est ..., enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 août 1990, respectivement sous les n os 90 959 et 90 961 ;
Vu lesdites demandes tendant :
1°) à ce qu'il soit sursis à l'ex

écution des arrêtés en date du 11 juin 1990 et 22 juin 1990 par l...

Vu 1°), sous le n° 120 574, l'ordonnance en date du 16 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1990, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées par l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS dont le siège social est ..., enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 août 1990, respectivement sous les n os 90 959 et 90 961 ;
Vu lesdites demandes tendant :
1°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés en date du 11 juin 1990 et 22 juin 1990 par lesquels le préfet de la Somme a autorisé les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français à pénétrer immédiatement et à occuper temporairement, en vue des travaux nécessaires à la construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse entre Paris, la frontière belge et le tunnel sous la Manche, les propriétés privées situées, respectivement sur la commune de Fresnoy-les-Roye, cadastrées ZC 64 et 65, et sur la commune de Maurepas, cadastrée ZD 37 p ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°), sous le n° 120 583, l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1990, et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées par l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE NORMANDIE, enregistrées au greffe du tribunal administratif d' Amiens sous les n os 90 958 et 90 960 respectivement ;
Vu lesdites demandes tendant :
1°) à l'annulation des arrêtés du préfet de la Somme susvisés en date respectivement des 11 juin 1990 et 22 juin 1990 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 120 574 et 120 583 sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués devraient être annulés par voie de conséquence de l'annulation, d'une part du décret du 29 septembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer entre Paris, la frontière belge et le tunnel sous la Manche, d'autre part du décret du 20 avril 1990 autorisant la prise de possession immédiate de propriétés privées situées sur le territoire des communes de Maurepas (Somme) et Fresnoy-Les-Roye (Somme) nécessaires à ces travaux, doivent être rejetés dès lors que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre le premier de ces décrets par des décisions du 3 décembre 1990 et celle dirigée contre le deuxième par une décision de ce jour ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent l'indication de tous les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués ne seraient pas motivés manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.15-7 et L.15-9 du code de l'expropriation que la circonstance que le paiement provisionnel de l'indemnité prévue au 3ème alinéa de l'article L.15-9 n'aurait pas été effectué est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE NORMANDIE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Somme en date du 11 juin 1990 et du 22 juin 1990 ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à verser la somme de 5 000 F à l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE NORMANDIE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à l'association requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE NORMANDIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION T.G.V. AMIENS PICARDIE NORMANDIE, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 120574;120583
Date de la décision : 05/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-03-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - EXPROPRIATION D'EXTREME URGENCE -Arrêtés préfectoraux autorisant les agents de la S.N.C.F. à occuper des propriétés privées en vue de la construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse - Circonstance que le paiement provisionnel de l'indemnité prévue au 3ème alinéa de l'article L.15-9 du code de l'expropriation n'ait pas été effectué sans influence sur la légalité des arrêtés.

34-03-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L.15-7 et L.15-9 du code de l'expropriation que la circonstance que le paiement provisionnel de l'indemnité prévue au 3ème alinéa de l'article L.15-9 n'aurait pas été effectué est sans influence sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Somme a autorisé les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer français à pénétrer immédiatement dans des propriétés privées et à les occuper temporairement, en vue des travaux nécessaires à la construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse.


Références :

Code de l'expropriation L15-7, L15-9
Décret du 29 septembre 1989 déclaration d'utilité publique
Décret du 20 avril 1990
Décret du 03 décembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 120574;120583
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120574.19930205
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