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05/02/1993 | FRANCE | N°123667

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 février 1993, 123667


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 décembre 1990 relatif à l'exploitation de la chasse dans les forêts et terrains à boiser appartenant à l'Etat ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code forestier et notamment son article L.137-3 ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 décembre 1990 relatif à l'exploitation de la chasse dans les forêts et terrains à boiser appartenant à l'Etat ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier et notamment son article L.137-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué ne contient aucune disposition différant à la fois de celles qui figuraient dans le projet soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat et de celles qui ont été adoptées par ce dernier ; qu'ainsi le décret attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.137-3 du code forestier, en application duquel le décret attaqué a été pris : "En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions législatives ne confèrent pas un droit de priorité au locataire sortant mais ouvrent la possibilité à l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse d'accorder à ce locataire une priorité au prix de l'enchère la plus élevée et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; qu'en décidant à l'article 4 du décret attaqué, devenu le 4ème alinéa de l'article R. 137-17-1 du code forestier que "Le locataire sortant ne peut bénéficier de la priorité si sa dernière offre est inférieure de plus de 20 % à l'enchère la plus élevée", les auteurs dudit décret n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 137-3 du code forestier ;
Considérant que l'exploitation de la chasse dans les bois, forêts et terrains appartenant à l'Etat ne fait l'objet en Alsace et en Moselle d'aucune disposition particulière ; que l'article L.137-3 du code forestier est, dès lors, applicable de plein droit dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que le décret attaqué, pris pour l'applicationde cet article L.137-3 du code forestier ne saurait ainsi méconnaître des dispositions du droit local applicables dans ces départements, sur la nature desquelles la fédération requérante n'apporte d'ailleurs aucune précision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA MOSELLE, au ministre de l'agriculture et du développement rural et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123667
Date de la décision : 05/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-03 AGRICULTURE - CHASSE - ADJUDICATIONS EN VUE DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE -Locations par adjudication publique - Priorité accordée au locataire sortant (article L.137-3 du code forestier) - Portée.

03-08-03 Les dispositions de l'article L.137-3 du code forestier selon lesquelles en cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne confèrent pas un droit de priorité au locataire sortant. Dès lors, en décidant à l'article 4 du décret du 21 décembre 1990, devenu le 4ème alinéa de l'article R.137-17-1 du code forestier, que le locataire sortant ne peut bénéficier de la priorité si sa dernière offre est inférieure de plus de 20 % à l'enchère la plus élevée, les auteurs du décret n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L.137-3 du code forestier.


Références :

Code forestier L137-3, R137-17-1
Décret 90-1212 du 21 décembre 1990 art. 4 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 123667
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savoie
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123667.19930205
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