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05/02/1993 | FRANCE | N°130329

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 février 1993, 130329


Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris n° 91 PA 00548 en date du 18 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1991, renvoyant au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... enregistrée au greffe de ladite cour le 18 juin 1991 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1991, présentée par M. X..., demeurant Villa Manoel PK 9,5 route de Rémire à Rémi

re (97300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule ...

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris n° 91 PA 00548 en date du 18 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1991, renvoyant au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... enregistrée au greffe de ladite cour le 18 juin 1991 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1991, présentée par M. X..., demeurant Villa Manoel PK 9,5 route de Rémire à Rémire (97300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 15 mai 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif constate la voie de fait commise par la gendarmerie nationale le 17 novembre 1990 en lui confisquant ses papiers d'identité et son passeport ;
2° constate ladite voie de fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel de l'ordonnance du 15 mai 1991 par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit constatée la voie de fait qui aurait été commise à son encontre par la brigade de gendarmerie au cours d'une opération de police judiciaire ; que cet appel n'est pas de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. Gérard X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 130329
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 130329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130329.19930205
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