Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., domicilié au centre pénitentiaire de Draguignan, n° 8064, cellule 015-uvc, BP 37 à Draguignan (83300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé à son encontre l'interdiction de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdelali X... fait appel du jugement en date du 10 décembre 1991 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 1991 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé à son encontre l'interdiction de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Abdelali X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.