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05/02/1993 | FRANCE | N°134080

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 05 février 1993, 134080


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adam X..., domicilié 22, lotissement des Micocouliers à Perols (34470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 22 janvier 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire en date du 28 février 1989, confirmé par les décisions des 5 décembre 1989 et 25 octobre 1990, par lequel le directeur de l'office des migrations

internationales a mis à sa charge la contribution spéciale instituée...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adam X..., domicilié 22, lotissement des Micocouliers à Perols (34470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 22 janvier 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire en date du 28 février 1989, confirmé par les décisions des 5 décembre 1989 et 25 octobre 1990, par lequel le directeur de l'office des migrations internationales a mis à sa charge la contribution spéciale instituée par l'article L. 341-7 du code du travail, à raison de l'emploi de deux étrangers en situation irrégulière ;
2°) annule ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Adam X... fait appel de l'ordonnance en date du 22 janvier 1992 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 28 février 1989 par lequel le directeur de l'office des migrations internationales a mis à sa charge la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, à raison de l'emploi de deux étrangers en situation irrégulière ; que cet appel n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu par suite de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. Adam X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office des migrations internationales et au ministre du travail, del'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134080
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code du travail L341-7
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 134080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134080.19930205
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