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05/02/1993 | FRANCE | N°81406

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 81406


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la retenue opérée sur le traitement de Mme Régine X..., professeur certifié au lycée d'enseignement technologique de Belfort, au titre de la grève du 31 janvier 1984 et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ses droits ;r> 2°) de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a annulé la retenue opérée sur le traitement de Mme Régine X..., professeur certifié au lycée d'enseignement technologique de Belfort, au titre de la grève du 31 janvier 1984 et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour la liquidation de ses droits ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de cette retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 juillet 1963 relative à la grève dans les services publics ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités des grèves dans les services publics prévoit dans ses articles 3 et 4 que le préavis de grève fixe "le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée" et "que l'heure de cessation concertée du travail et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories de membres du personnel intéressé", ces dispositions doivent être combinées avec celles, postérieures, de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982, alors en vigueur, qui a pour objet de moduler la quotité de la retenue sur les traitements, qu'elle fixe à un cent soixantième du traitement mensuel si l'absence de service n'excède pas une heure, à un cinquantième lorsqu'elle dépasse une heure sans excéder une demi-journée et à un trentième lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans dépasser une journée ;
Considérant qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, les personnels enseignants de l'enseignement secondaire qui, en n'assurant pas les cours qu'ils devaient donner devant leurs élèves un jour de grève, ont manifesté leur volonté de participer au mouvement de cessation concertée du travail organisé dans leur établissement, peuvent légalement être regardés comme n'ayant accompli aucune de leurs obligations de service pendant ledit jour de grève, sauf dans le cas où ils établissent avoir repris leur activité avant l'achèvement du mouvement ;
Considérant que l'administration de l'éducation nationale, estimant que Mme Régine X..., professeur certifié au lycée d'enseignement technologique de Belfort, avait cessé son activité pendant une durée comprise entre une demi-journée et une journée pour participer à un mouvement de grève d'une journée organisé le 31 janvier 1984 dans cet établissement, a opéré une retenue égale au trentième du traitement mensuel de l'intéressée ; que si Mme X... n'a pas assuré les cours qu'elle devait donner devant ses élèves à cette date entre 10 et 12 heures, elle a conduit la visite pédagogique, antérieurement programmée, de la bibliothèque municipale de Belfort par lesdits élèves l'après-midi du même jour ; qu'il n'est pas contesté que cette visite constituait une activité de service ; qu'ainsi la cessation de service résultant de la participation à la grève n'a pas dépassé une demi-journée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à contenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé, en tant qu'elle excédait un cinquantième, la retenue de traitement effectuée au titre de la grève du 31 janvier 1984 et renvoyé Mme X... devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mme X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81406
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS DES COLLEGES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR FAIT DE GREVE.


Références :

Loi 63-777 du 31 juillet 1963 art. 3, art. 4
Loi 82-889 du 19 octobre 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 81406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81406.19930205
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