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05/02/1993 | FRANCE | N°90317

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 90317


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si, aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices non commerciaux : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'en particulier ne présentent pas ce caractère les sommes détenues par un avoué pour le compte de ses clients et qui lui ont été versées à titre d'avance ou de provision pour faire face aux frais de procédure engagés en leur nom ; qu'il n'est pas contesté par l'administration que les sommes enregistrées par M. X..., avoué près la cour d'appel de Paris, dans une colonne spéciale de son livre-journal correspondaient aux provisions pour frais de procédure qu'il recevait de ses clients au début de chaque affaire, et qu'il n'inscrivait comme recettes, suivant la pratique du "dossier terminé", après déduction de ces frais et par imputation sur ses émoluments, qu'au moment où, le procès étant fini, le solde des fonds était devenu sa propriété ; qu'ainsi, et nonobstant toutes dispositions prises par voie d'instructions ou de circulaires, notamment en ce qui concerne la comptabilité de la nouvelle profession d'avocat, qui sont sans application en l'espèce, et en dépit du fait que ces sommes ne transitaient pas par un compte bancaire spécial, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, de ce que les sommes inscrites à titre de provisions n'avaient pas le caractère de recettes professionnelles ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de ses bénéfices imosables desdites sommes ; que l'état du dossier ne permettant pas de chiffrer ces sommes, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête susvisée de M. X..., procédé, par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction afin de déterminer les montants des provisions pour frais de procédure qui ont été réintégrés dans les bénéfices non commerciaux de chacune des années 1979, 1980 et 1981 de M. X....
Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pourfaire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1993, n° 90317
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90317
Numéro NOR : CETATEXT000007634613 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-05;90317 ?
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