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05/02/1993 | FRANCE | N°90812

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 90812


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE", dont le siège est situé ..., représentée par son liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°/ de prononcer l'annulation du jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 dé

cembre 1980 par avis de mise en recouvrement en date du 15 janvier 1982 ;
2°...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE", dont le siège est situé ..., représentée par son liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°/ de prononcer l'annulation du jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement en date du 15 janvier 1982 ;
2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification dont la comptabilité de la société "EPICERIE DE LA BUTTE" a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, a fait apparaître que cette comptabilité enregistrait globalement et sans justificatif les recettes et qu'elle comportait des soldes créditeurs de caisse importants et répétés, ainsi que des apports d'origine inexpliquée ; que dès lors, elle était dépourvue de valeur probante, et, par suite, de nature à justifier le recours à la procédure de rectification d'office qui a été utilisée ainsi que l'a précisé la notification de redressements adressée le 7 octobre 1981 à la société ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par cette dernière pour contester la taxation d'office qu'elle aurait par ailleurs encourue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 sont inopérants et que l'administration n'était tenue ni de suivre la procédure contradictoire de redressements ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases taxables ainsi régulièrement rectifiées d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bases taxables de la société requérante, le vérificateur s'est fondé sur des coefficients moyens de bénéfice, calculés d'une part pour le bar exploité par la société et d'autre part pour chacune des catégories de produits vendus par l'épicerie contigüe à ce bar ; que si la société reuérante soutient que le coefficient de 3,40 retenu pour le bar est excessif, elle ne l'établit pas ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ce coefficient n'est pas supérieur à celui retenu, pour la même période, par la monographie professionnelle applicable aux débits de boissons à "clientèle ouvrière" de la région d'Ile-de-France ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte des caractéristiques propres à l'activité du fonds de commerce exploité par la société requérante ; qu'ainsi cette dernière n'établit pas que la méthode suivie par le vérificateur a conduit à une exagération de ses bases taxables ; que la production d'un document, d'ailleurs incomplet, présenté comme le tarif des consommations appliqué en 1977, ne saurait à elle seule, constituer l'amorce d'une autre méthode, permettant de reconstituer avec plus de précision les bases taxables ; que dès lors la société requérante ne saurait être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "EPICERIE DE LA BUTTE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;
Article 1er : La requête de la société "EPICERIE DE LA BUTTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "EPICERIE DE LA BUTTE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90812
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 90812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90812.19930205
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