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05/02/1993 | FRANCE | N°90813

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 90813


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE", dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège ; la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977 à 1980 dans les rô

les de la ville de Paris,
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition con...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE", dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège ; la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification dont la comptabilité de la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE" a fait l'objet, en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices 1977 à 1980 a fait apparaître que cette comptabilité enregistrait globalement et sans justificatif les recettes, et qu'elle comportait des soldes créditeurs de caisse importants et répétés, ainsi que des apports d'origine inexpliquée ; que dès lors, elle était dépourvue de valeur probante et, par suite, de nature à justifier le recours à la procédure de rectification d'office qui a été utilisée ainsi que l'a précisé la notification de redressements adressée le 7 octobre 1981 à la société ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par cette dernière pour contester la taxation d'office qu'elle aurait par ailleurs encourue pour l'exercice 1980 sont inopérants et que l'administration n'était tenue ni de suivre la procédure contradictoire de redressements ni de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi régulièrement rectifiées d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bases d'imposition de la société requérante, le vérificateur, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était en droit d'écarter la comptabilité, s'est fondé sur des coefficients moyens du bénéfice calculés d'une part pour le bar exploité par la société, et d'autre part pour chacune des catégories de produits vendus par l'épicerie contigüe à ce bar ; que si la société rquérante soutient que le coefficient de 3,40 retenu pour le bar est excessif, elle ne l'établit pas ; que contrairement à ce qu'elle soutient, ce coefficient n'est pas supérieur à celui retenu, pour la même période, par la monographie professionnelle applicable aux débits de boissons à "clientèle ouvrière" de la région d'Ile-de-France ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a tenu compte des caractéristiques propres à l'activité du fonds de commerce exploité par la société requérante ; qu'ainsi cette dernière n'établit pas que la méthode suivie par le vérificateur a conduit à une exagération de ses bases imposables ; que la production d'un document, d'ailleurs incomplet, présenté comme le tarif des consommations appliqué en 1977, ne saurait, à elle seule, constituer l'amorce d'une autre méthode, permettant de reconstituer avec plus de précision les bénéfices imposables ; que dès lors la société requérante ne saurait être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "EPICERIE DE LA BUTTE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90813
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 90813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90813.19930205
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