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05/02/1993 | FRANCE | N°90817

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 90817


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que les pénalités y afférentes,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédur...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ainsi que les pénalités y afférentes,
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" et qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981, la mère de M. X..., née en 1893, était propriétaire de sa résidence principale, mais ne disposait d'aucune ressource propre et ne bénéficiait pas de l'assurance-maladie ; que M. X..., dont les revenus nets se sont élevés, au cours des mêmes années, à, respectivement, 499 000 F, 941 000 F, 706 000 F et 1 048 000 F, n'établit pas que les besoins d'aliments de sa mère ait dépassé 50 000 F en 1978 et 60 000 F en 1979, 1980 et 1981, sommes retenues par l'administration par une déduction des bases de l'impôt sur le revenu du requérant ; que, eu égard à la situation de M. X... et aux justifications qu'il a produites, notamment en ce qui concerne les frais médicaux qu'il a pris en charge, ladministration doit être regardée comme ayant procédé à une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifie pas avoir versé à sa fille la somme de 12 500 F qu'il a déduite, à titre de pension alimentaire, de son revenu imposable de l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, en conséquence de la réintégration dans ses bases d'imposition des sommes, non admises en déduction, qu'il a versées à sa mère et sa fille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90817
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 II 2°
Code civil 205, 208


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 90817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90817.19930205
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