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05/02/1993 | FRANCE | N°90986

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 février 1993, 90986


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maxime X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1980, M. X... se borne à critiquer les redressements apportés aux bénéfices imposables réalisés, au titre de la même période par la société "Epicerie de la Butte", redressements que l'administration a regardés, en vertu des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, comme des revenus distribués ; que M. X..., qui s'est lui-même désigné comme le bénéficiaire des sommes en cause, ne conteste ni le caractère de revenu distribué de ces sommes, ni la procédure au terme de laquelle elles ont été réintégrées dans ses propres revenus imposables ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre les impositions ainsi mises à sa charge, les irrégularités qui, selon lui, auraient entaché la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société "Epicerie de la Butte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les bénéfices imposables de la société, le vérificateur, qui était en droit d'écarter la comptabilité de cette société en raison des irrégularités dont elle était entachée, s'est fondé sur des coefficients moyens de bénéfice, calculés d'une part pour le bar exploité par la société, et d'autre part pour chacune des catégories de produits vendus par l'épicerie contigüe à ce bar ; que l'administration établit en particulier que le coefficient de 3,40 retenu pour le bar correspondait bien aux caractéristiques de l'exploitation du fonds dont s'agit ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ce coefficient n'est pas supérieur à celui retenu, pour la même période, par la monographie professionnelle applicable aux débits de boissons à "clientèle ouvrière" de la région d'Ile-de-France ; que le vérificateur a tenu compte, dans son évaluation, des caractéristiques propres à l'activité du fonds d commerce exploité par la société ; qu'ainsi la méthode suivie par le vérificateur n'a pas, contrairement à ce que soutient M. X..., conduit à une exagération des bénéfices imposables de la société ; que la production par le contribuable d'un document, d'ailleurs incomplet, présenté comme le tarif des consommations appliqué en 1977, ne saurait, à elle seule, constituer l'amorce d'une autre méthode permettant de reconstituer avec plus de précision les bénéfices imposables ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve du bien-fondé des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90986
Date de la décision : 05/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1993, n° 90986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90986.19930205
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