Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à La Tour du Pin (38110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête qu'il lui avait présentée en vue d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 par les articles 50034, 50035 et 50036 du rôle de 1981 dans la commune de La Tour du Pin ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
3°) demande une enquête aux services de la sécurité sociale afin de vérifier les relevés établis par ces derniers à son nom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal tenu au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le livre-journal, présenté par M. X..., était tenu sous la forme d'un agenda journalier retraçant seulement les recettes sur des feuilles volantes comportant des blancs, des ratures et des surcharges ; qu'en raison de ces graves erreurs et omissions, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office ; qu'en conséquence, la charge de la preuve incombe à M. X... ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition ont été établies à partir des recettes figurant sur les relevés des organismes de sécurité sociale ; que les chiffres retenus par l'administration ont été communiqués à M. X..., qui a été en mesure de les discuter utilement, dès lors qu'il était destinataire de ces relevés ;
Considérant que, si M. X... soutient que les relevés en question contenaient de nombreuses erreurs qui les rendaient impropres à servir de référence pour la détermination de ses bases d'imposition au titre des années 1977 et 1978, il ne fait état d'aucun élément précis à l'appui de cette allégation ; qu'en ce qui concerne les "anomalies" invoquées du relevé relatif à l'année 1976, M. X... n'apporte aucune indication chiffée quant à la réduction de ses bases d'imposition qu'elles seraient susceptible d'entraîner ; que, dès lors, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le supplément d'instruction qu'il sollicite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.