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10/02/1993 | FRANCE | N°106925

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 106925


Vu 1°, sous le numéro 106 925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1989 et 4 septembre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°, sous le numéro 110 384, la requête enregistrée au secrétariat du

Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989, présentée pour la...

Vu 1°, sous le numéro 106 925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1989 et 4 septembre 1989, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°, sous le numéro 110 384, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MARSEILLE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à l'annulation de sa décision du 4 janvier 1989 rejetant la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois et l'annulation de cette dernière décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, modifié notamment par l'article 2 du décret n° 88-830 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Louis X... et de la VILLE DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la VILLE DE MARSEILLE et de M. X... concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision du 4 janvier 1989 :
Considérant que l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux modifié par le décret du 20 juillet 1988, qui fixe la composition de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ce cadre d'emplois et le mode de désignation de ses membres, dispose notamment que "deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission" ; qu'il suit de là que la circonstance qu'au cours de la séance au cours de laquelle la commission a statué sur la demande de M. X... ont siégé les suppléants de deux des membres titulaires de la commission n'entache pas la décision prise d'irrégularité ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Su la légalité interne de la décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° - Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ; 2° - Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 28-1° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1°- Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;

Considérant que M. X... qui a été nommé dans l'emploi de directeur général adjoint de la VILLE DE MARSEILLE par un arrêté du maire en date du 21 juillet 1987 n'occupait pas cet emploi au 1er janvier 1986 et ne remplissait donc pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'intégration de plein droit des fonctionnaires occupant les emplois mentionnés à l'article 24 précité ; qu'ainsi la commission n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'article 28-1° pour se prononcer sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions successivement exercées par M. X..., au temps très bref pendant lequel il a occupé l'emploi dont il se prévaut et au fait qu'il n'a la responsabilité que d'un secteur limité d'activités, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'intégration ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de décisions différentes qu'auraient prises la commission au bénéfice d'autres fonctionnaires dont il estime qu'ils exerçaient des responsabilités comparables aux siennes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la VILLE DE MARSEILLE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et de la décision implicite de rejet opposée par la commission au recours gracieux présenté par la VILLE DE MARSEILLE contre la décision du 4 janvier 1989 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la VILLE DE MARSEILLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE DE MARSEILLE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106925
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 24, art. 28
Décret 88-830 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 106925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106925.19930210
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