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10/02/1993 | FRANCE | N°108558

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 108558


Vu 1°) sous le n° 108 558, la requête enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Résidence "Le Grand Pavois", 190 Digue de Mer à Dunkerque (59240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°) sous le n° 108 680, la requête enregistrée le 6 juillet 1989, a

u secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMM...

Vu 1°) sous le n° 108 558, la requête enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Résidence "Le Grand Pavois", 190 Digue de Mer à Dunkerque (59240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°) sous le n° 108 680, la requête enregistrée le 6 juillet 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ; 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés (...) aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; qu'enfin, aux termes de son article 28 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminés par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 27 dudit décret ;
Considérant que M. X... a été nommé par un arrêté du 21 septembre 1982 dans l'emploi de directeur général de services administratifs de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, créé par délibération du conseil de la communauté en date du 25 juin 1982 en application de l'article L.412-2 du code des communes et doté d'un indice terminal égal à l'indice brut 985 ; qu'ainsi, la situation de M. X..., dont il est constant qu'il ne possédait pas l'un des diplômes permettant l'accès au concours externe d'administrateur, ne pouvait être examinée qu'au titre des dispositions de l'article 28-3° précité du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les fonctions de directeur du service informatique de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE, ne permettaient pas d'assimiler sa qualification à celle d'un secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants, la commission d'homologation a commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que la commission aurait reconnu un droit à intégration à des fonctionnaires dont ils estiment qu'ils exerçaient des responsabilités comparables à celles de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108558
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 27, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 108558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108558.19930210
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