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10/02/1993 | FRANCE | N°108606

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 108606


Vu 1°), sous le n° 108 606, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 108 607, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, présentée pour la VILL

E DE REIMS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE REIMS...

Vu 1°), sous le n° 108 606, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 108 607, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, présentée pour la VILLE DE REIMS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE REIMS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois de M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Gérard X... et de la VILLE DE REIMS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ; 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général ajdoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés (...) en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; qu'enfin, aux termes de son article 28 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 412-2 du code des communes : "Le conseil municipal ... fixe, par délibérations soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 27 dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été nommé dans l'emploi d'administrateur communal par un arrêté du maire de Reims en date du 23 septembre 1987 ; que cet emploi ne figure pas à la nomenclature des emplois communaux annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 modifié et doit donc être regardé comme ayant été créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes ; que, par suite, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X... ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions combinées des articles 28-3° et 27 du décret précité ;
Considérant qu'il est constant que l'emploi de M. X... est doté d'un indice terminal inférieur à 985 ; que, dès lors, l'intéressé ne peut prétendre à intégration sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la VILLE DE REIMS ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la VILLE DEREIMS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la VILLE DE REIMS et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108606
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958 annexe
Arrêté du 23 septembre 1987
Code des communes L412-2
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 27, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 108606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108606.19930210
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