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10/02/1993 | FRANCE | N°108815

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 108815


Vu 1°) sous le n° 108 815, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989, présentée par M. Georges X..., demeurant Chemin de la Traverse, 5 Lot. "Li Berigouleto" à Chateauneuf de Gadagne (84470) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°) sous le n° 108 943, la requête enregistr

e au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 198...

Vu 1°) sous le n° 108 815, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989, présentée par M. Georges X..., demeurant Chemin de la Traverse, 5 Lot. "Li Berigouleto" à Chateauneuf de Gadagne (84470) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°) sous le n° 108 943, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE représenté par son président en exercice ; le CENTRE DE GESTION demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Georges X... et du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 28-1° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant que M. Y..., après avoir exercé entre le 1er avril 1985 et le 1er octobre 1986 les fonctions de secrétaire général du centre de formation des personnels communaux et de secrétaire général à temps non complet du syndicat de communes pour le personnel, a été nommé, le 26 février 1986, dans l'emploi de directeur du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE, emploi dont il n'est pas contesté qu'il entre dans les catégories d'emplois mentionnés à l'article 24-2° précité ; qu'eu égard à la date de sa nomination, les droits à intégration de M. X... devaient être examinés sur le fondement de l'article 28-1° du décret ;

Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions successivement exercées par M. X... et au temps très bref pendant lequel il a occupé l'emploi dont il se prévaut, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 14 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108815
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 108815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108815.19930210
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