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10/02/1993 | FRANCE | N°109125

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 109125


Vu 1°), sous le numéro 109 125, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1989 et 17 novembre 1989, présentés par la VILLE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE COLOMBES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous

le numéro 109 206, la requête sommaire et le mémoire complémentair...

Vu 1°), sous le numéro 109 125, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1989 et 17 novembre 1989, présentés par la VILLE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE COLOMBES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 109 206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juillet 1989 et 20 novembre 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE COLOMBES et de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le délai imparti à la commission d'homologation par les dispositions de l'article 32 du décret susvisé du 30 décembre 1987 pour se prononcer sur les demandes dont elle est saisie n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites." ; qu'il résulte de ces dispositions, que la commission d'homologation, qui était saisie d'une demande présentée par M. X... lui-même, n'était pas tenue de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose que les décisions de la commission d'homologation soient signées par tous ses membres ;
Considérant que la décision attaqué est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1° du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu, le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomérations nouvelles de plus de 80 000 habitants" ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée." ; et qu'aux termes de l'article 28-2° dudit décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne possèdent pas l'ancienneté requise." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'intégration sur le fondement des dispositions précitées de l'article 25 par un fonctionnaire qui ne remplit pas les conditions d'ancienneté exigées par cet article, la commission est tenue de faire usage du pouvoir que lui attribue l'article 28 et d'apprécier en particulier les responsabilités exercées par l'intéressé ;

Considérant que M. X... a été nommé secrétaire général adjoint de ville de 80 000 à 150 000 habitants à compter du 1er septembre 1986 ; qu'ainsi il ne remplissait pas la condition d'ancienneté exigée par l'article 25 du décret susmentionné ; que, dès lors, l'unique moyen de légalité interne soulevé par les requérants et tiré de ce que la commission d'homologation en faisant usage du pouvoir d'appréciation que lui attribue l'article 28 et en recherchant si les responsabilités exercées par M. X... justifiaient son intégration en qualité d'administrateur territorial aurait commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE COLOMBES et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux présentée par M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE COLOMBES et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE COLOMBES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109125
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 32, art. 24, art. 25, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 109125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109125.19930210
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