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10/02/1993 | FRANCE | N°109856

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 109856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1989 et 18 décembre 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1989 et 18 décembre 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ; 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général ajdoint de ville de plus de 80 000 habitants." et qu'aux termes de l'article 28-1° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret." ;
Considérant que M. X..., qui a été nommé dans l'emploi de secrétaire général du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge, défini par référence à l'emploi de secrétaire général de ville de 40 000 à 80 000 habitants, postérieurement au 1er janvier 1986 et avant le 31 décembre 1987, a demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement des dispositions combinées des articles 24 et 28-1° susrappelées ;

Considérant que si M. X... fait état de la variété et de l'importance de ses responsabilités dans un syndicat qui regroupe 32 communes et dont le budget s'élève à 120 millions de francs, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en estimant qu'elles ne justifiaient pas l'intégration de M. X..., la commission d'homologation aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109856
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 24, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 109856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109856.19930210
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