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10/02/1993 | FRANCE | N°129831

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 février 1993, 129831


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 août 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Jie X... He ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ji X... He devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamme...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 août 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Jie X... He ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Ji X... He devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, par suite, les documents qui sont délivrés aux personnes qui sollicitent le titre de réfugié jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doivent être regardés comme autorisant le séjour régulier des intéressés, alors même qu'ils ne sont pas au nombre des titres énumérés aux articles 10 à 12 bis, 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, après le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés d'une demande présentée par un étranger qui a bénéficié à ce titre d'autorisations provisoires de séjour, le préfet, s'il peut faire usage des dispositions de l'article 22-3°) de l'ordonnance, ne peut sans erreur de droit se fonder, pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur les dispositions de l'article 22-1°) aux termes duquel : "Le représentant de l'Etat dans le département ... peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de demandeur d'asile, Mlle He a, en 1990, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour durant la procédure d'instruction de sa demande ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pu dans ces conditions, sans commettre d'erreur de droit, ordonner sa reconduite à la frontière en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 22-1°) de lordonnance du 2 novembre 1945 au motif que, du fait que sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié avait été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés alors qu'elle était entrée sur le territoire français avec un passeport dépourvu de visa, Mlle He devait être regardée comme étant entrée irrégulièrement en France ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 23 août 1991, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 20 août 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle He ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Jie X... He et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129831
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 31-2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 10 à 12 bis, art. 14, art. 15, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 129831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129831.19930210
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