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10/02/1993 | FRANCE | N°132224

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 132224


Vu sous le n° 132 224 la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE KERVOYAL, représentée par son président Mme Perron demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE KERVOYAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire un ensemble immobilier accordé le 9 juillet 1991 par le maire de Damgan à la société civile immob

ilière "La Frégate" ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution du...

Vu sous le n° 132 224 la requête, enregistrée le 5 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES AMIS DE KERVOYAL, représentée par son président Mme Perron demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES AMIS DE KERVOYAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire un ensemble immobilier accordé le 9 juillet 1991 par le maire de Damgan à la société civile immobilière "La Frégate" ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution dudit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière "La Frégate",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le moyen invoqué par l'association requérante à l'encontre du permis de construire délivré par le maire de Damgan à la société civile immobilière "La Frégate" le 9 juillet 1991 ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du permis attaqué ; que l'association requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution dudit permis ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière "La Frégate" :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'association requérante à verser à la société civile immobilière "La Frégate", en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES AMIS DE KERVOYAL est rejetée.
Article 2 : l'ASSOCIATION DES AMIS DE KERVOYAL est condamnée à verser à la société civile immobilière "La Frégate" une somme de 2 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière "La Frégate" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMIS DE KERVOYAL, à la commune de Damgan, à la société civile immobilière "La Frégate" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132224
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 132224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132224.19930210
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