Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1992, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juin 1991 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 30 janvier 1991 de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 décembre 1989 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mme X... est mariée avec un ressortissant marocain séjournant en France en situation régulière, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, et eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que Mme X... ne justifie pas qu'à la date où a été pris l'arrêté attaqué son état de santé s'opposait à sa reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministr de l'intérieur et de la sécurité publique.