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10/02/1993 | FRANCE | N°136307

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 février 1993, 136307


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nouar X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 1992 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L. 9 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. X... contre l'arrêté du 7 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X...

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à ce dernier, qui a refusé de signer l'acte de notification, le même jour à 14 h 10 ; que la notification comportait l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité algérienne, et l'acte de notification étaient uniquement rédigés en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées, auxquelles ne sauraient être opposées celles du code de procédure civile, que le délai de 24 heures ainsi prévu se décompte d'heure à heure ; que M. X... ne soutient pas avoir tenté de faire enregistrer sa requête dans ledit délai ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... au tribunal administratif de Versailles, présentée après l'expiration du délai qui lui était imparti par la loi, est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 10 mars 1992 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1993, n° 136307
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136307
Numéro NOR : CETATEXT000007821409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-10;136307 ?
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