Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. KIVUILA KIA X..., demeurant chez Mme Y... 3, Moulin de Valnaze à Morigny (91150) ; M. KIVUILA KIA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué mentionne expressément que les parties ont été régulièrement convoquées ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; que M. KIVUILA KIA X..., qui se borne à déclarer qu'il était absent à l'audience, n'allègue pas ne pas avoir été régulièrement convoqué ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 février 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. KIVUILA KIA X... a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'intéressé le 24 février 1992 ; que, par suite, le délai de 24 heures prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré lorsque M. KIVUILA KIA X... a saisi le 7 avril 1992 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il suit de là que M. KIVUILA KIA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. KIVUILA KIA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KIVUILA KIA X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.