Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1985 et 4 novembre 1985, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... à Monte-Carlo, Principauté de Monaco ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Beausoleil ainsi que de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été imposé, par voie d'évaluation d'office, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1971, 1972 et 1973, à raison tant de revenus retirés de la cession de brevets que de commissions perçues en rémunération d'une activité d'agent commercial ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le jugement susmentionné du 16 juillet 1982, qui a statué sur le bien-fondé de l'imposition des cessions de brevets, a été notifié le 21 septembre 1982 à M. X... ; que celui-ci n'a pas saisi le juge d'appel dans le délai du recours ; qu'ainsi ce jugement est devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à l'imposition des produits de cessions de brevets doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les commissions rémunérant une activité d'agent commercial :
Considérant que l'administration a imposé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des commissions versées par diverses sociétés à M. X... ; qu'elle a admis de réduire les bases imposables de 50 % pour tenir compte des dépenses professionnelles engagées pour l'activité ainsi rémunérée ; que, si M. X... prétend s'être livré au cours des trois années en cause exclusivement à ses travaux d'inventeur, il résulte de l'instruction que les sommes susmentionnées, dont la réalité n'est pas contestée, constituent des commissions rémunérant une activité d'agent commercial distincte de celle d'inventeur ; que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les frais qu'il a réellement exposés dans l'exercice de cette profession excèdaient le montant des dépenses admises en charges déductible ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions établies à raison desdites commissions ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre du budget.