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10/02/1993 | FRANCE | N°71485

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 71485


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION, dont le siège social est ... ; la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du

1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et, d'autre part, des supplémen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION, dont le siège social est ... ; la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle reste assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1973 et 1974 ainsi que des cotisations à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1973 et 1974 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en première instance :
Considérant que, par décision du 2 février 1985, produite pour la première fois en appel et antérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux a prononcé, à concurrence de 26 556 F, un dégrèvement des droits correspondant à la majoration exceptionnelle à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973 ; que, dans cette mesure, la demande de la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION était devenue sans objet ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a accordé à la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION la décharge de cette somme de 26 556 F : que les conclusions correspondantes sont devenues sans objet à concurrence du dégrèvement susmentionné du 2 février 1985 ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Sur la taxe afférente aux opérations d'enlèvement des déchets :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1984, qui a conféré à ces dispositions un caractère rétroactif, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne ... "b) 1. le remboursements et les rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION n'était chargée, pendant la période du 1er janvier 1972 au 31 janvier 1974, que des opérations de nettoyage des égouts de la ville de Marseille ainsi que de l'enlèvement des sables et déchets en provenant, et n'avait donc pas la qualité d'exploitant du service d'eau et d'assainissement ; que, dès lors, la société n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les opérations d'enlèvement des déchets réalisées entre le 1er janvier 1972 et le 31 janvier 1974 devaient être soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en deuxième lieu que, pour la période postérieure au 31 janvier 1974, date à laquelle la société Marseille Assainissement a déchargé la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION de la mission de curage des égouts pour la reprendre à son compte, la société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer les dispositions de l'article 280-2-f du code général des impôts pour demander l'application du taux intermédiaire à ces mêmes opérations d'enlèvement de déchets qu'elle a continué à assurer dès lors que celles-ci ne peuvent être regardées comme des travaux immobiliers ni comme concourant à des travaux de cette nature ; que c'est en vain qu'elle entend se prévaloir, d'instructions postérieures à la période vérifiée ;
Sur la taxe afférente aux remboursements de frais :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts alors applicable, "les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts et les résultats" ; qu'ainsi sont imposables toutes les opérations qui relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, même si, comme c'est le cas pour des recettes correspondant à des remboursements exacts de frais, et sous réserve du cas visé au 3 de l'article 267 du code général des impôts, elles ne peuvent avoir pour résultat la réalisation d'un profit ; que par suite les sommes versées à la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION à la société Marseille assainissement en contrepartie de la mise à sa disposition de personnels constituent des recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 précité ;

Considérant, il est vrai, que des instructions, qui figurent dans la documentation de base en date du 15 juin 1969, indiquent, conformément à la jurisprudence rendue sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1966, que lorsque plusieurs entreprises ayant entre elles des liens d'intérêt confient l'exécution de tâches communes à une entreprise distincte créée à cet effet, les sommes encaissées par cette entreprise et qui constituent le remboursement exact de fournitures ou de prestations de service à une autre entreprise ne constituent pas des affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas que ces relations avec la société Marseille assainissement correspondaient à la situation visée dans les instructions susmentionnées ; que, dans ces conditions, la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION ne peut utilement se prévaloir de ces instructions dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; que le moyen tiré de ce que les sommes en cause seraient, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, des remboursements exacts de frais de personnel est inopérant ;
Sur la taxe figurant sur certaines factures :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée qui figure sur une facture ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des motifs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant les condamnations de M. X... en raison du rôle de "taxi" qu'il avait joué notamment à l'égard de la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION, que M. X... a délivré à cette société des factures qui ne correspondaient pas à des travaux réalisés par lui ; que, dans ces conditions, la requérante, qui n'ignorait pas le caractère fictif de ces factures, ne peut faire valoir ni la réalisation effective des travaux en cause pour le compte de collectivités publiques ni le règlement des sommes facturées pour prétendre au droit à la déduction de la taxe mentionnée sur lesdites factures ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester les rappels de droit qui lui sont réclamés de ce chef ;
Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et les cotisations d'impôt sur le revenu :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION soumis à l'impôt sur les sociétés les sommes facturées par M. X... qui avaient été passées en charges déductibles ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les factures en cause n'étaient la contrepartie d'aucune prestation servie à la requérante ; que, par suite, l'administration justifie le bien-fondé des redressements litigieux ;
Considérant que, pour contester l'impôt sur le revenu établi sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, la société requérante se borne à mettre en cause les rehaussements de ses résultats bénéficiaires ; qu'il résulte de ce qui précède que ces redressements sont justifiés ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu restant à la charge de la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION doivent être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en établissant l'utilisation délibérée par la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION de nombreuses factures de complaisance, l'administration justifie l'application de pénalités pour mauvaise foi ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 avril 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 26 556 F, sur les conclusions de la demande de la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION tendant à la décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973.
Article 3 : La requête de la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'ASSAINISSEMENT ET DE DISTRIBUTION et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 279, 280 2 f, 256, 267, 272 2, 283 4, 117
Loi 66-10 du 06 janvier 1966
Loi 84-1209 du 29 décembre 1984 Finances rectificative pour 1984 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1993, n° 71485
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71485
Numéro NOR : CETATEXT000007635106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-10;71485 ?
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