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10/02/1993 | FRANCE | N°71968

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 71968


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1985 ; le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 à 5 du jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Jean-Claude X..., agent contractuel d'études d'urbanisme, annulé sa décision implicite refusant de lui payer l'indemnité de résidence en sus de la rémunération prévue à son contrat, a condamné l'Etat à payer au

x ayants-droit de M. X... ladite indemnité à compter du 1er janvi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1985 ; le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 2 à 5 du jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de M. Jean-Claude X..., agent contractuel d'études d'urbanisme, annulé sa décision implicite refusant de lui payer l'indemnité de résidence en sus de la rémunération prévue à son contrat, a condamné l'Etat à payer aux ayants-droit de M. X... ladite indemnité à compter du 1er janvier 1979, les a renvoyés devant l'administration pour la liquidation des sommes qui leur étaient dues et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1983, et que les montants des indemnités de résidence dus à M. X... depuis cette date porteraient eux-mêmes, à compter de leurs échéances, intérêts au taux légal ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par les ayants-droit de M. Jean-Claude X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 74-682 du 19 juillet 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 du décret du 19 juillet 1974 modifié, en vigueur à la date de la décision attaquée, que les agents civils de l'Etat autres que ceux rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ont droit, en sus de leur traitement, à une indemnité de résidence calculée conformément audit article 9 ;
Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme, dont M. X... faisait partie, ne sont pas au nombre des personnels rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; que, par suite, M. X... était en droit d'obtenir, en sus de son traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte, l'octroi d'une indemnité de résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de refus qu'il a opposée à M. X..., a condamné l'Etat à payer à ses ayants-droit l'indemnité de résidence à compter du 1er janvier 1979 et les a renvoyés devant l'administration pour liquidation de ladite indemnité ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à Mme X... et à M. Jean-Claude X... son fils.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 71968
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 74-682 du 19 juillet 1974 art. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 71968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:71968.19930210
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