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10/02/1993 | FRANCE | N°74315

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 février 1993, 74315


Vu 1°), sous le n° 74 315, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, présentée pour la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à payer au port autonome de Nouméa la somme de 10 602 458 F CFP en réparation des désordres survenus à la toiture de la gare maritime dont elle a assuré la construction, a mis à sa charge les frais d'expertise pour un mont

ant de 1 035 566 F CFP, a condamné M. X..., architecte, à garanti...

Vu 1°), sous le n° 74 315, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, présentée pour la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à payer au port autonome de Nouméa la somme de 10 602 458 F CFP en réparation des désordres survenus à la toiture de la gare maritime dont elle a assuré la construction, a mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 1 035 566 F CFP, a condamné M. X..., architecte, à garantir la société requérante à concurrence de 75 % des sommes mises à sa charge par les articles 1 et 2 du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 74 875, la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 janvier 1986, présentée pour M. Gilles X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné la société anonyme Spie-Batignolles à payer au port autonome de Nouméa la somme de 10 602 458 F CFP, a mis à la charge de ladite société les frais d'expertise et a condamné M. X... à garantir la société anonyme Spie-Batignolles à concurrence de 75 % des sommes ainsi mises à la charge de cette société ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du port autonome de Nouméa, de Me Boulloche, avocat de M. Gilles X... et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société Assurances LLyod Continental,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 74 315 et 74 875 sont relatives à des désordres affectant le même immeuble et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le principe de la garantie due par la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES au port autonome de Nouméa :
Considérant que si des réserves concernant notamment la toiture du bâtiment et son étanchéité ont été émises lors de la réception provisoire intervenue le 18 avril 1974, il résulte de l'instruction que les malfaçons constatées alors n'étaient apparuesque partiellement et que l'entrepreneur avait d'ailleurs procédé à une réparation appropriée ; que, dans ces conditions, le maître d'ouvrage n'était pas, à la date de la réception définitive, en mesure de déceler l'origine et la gravité des désordres dont il demande réparation ; que la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES n'est donc pas fondée à soutenir que l'absence de caractère apparent des vices lors de la réception définitive serait de nature à ôter au maître d'ouvrage tout droit à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur la responsabilité du maître de l'ouvrage :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le matériau de couverture ait été imposé par le maître d'ouvrage ni que le souci d'économie qu'aurait manifesté le maître d'ouvrage aurait conduit à imposer le choix de procédés qui auraient été à l'origine des désordres ;

Considérant, en revanche, que les dommages causés au bâtiment ont été aggravés, d'une part, par un défaut d'entretien imputable au maître d'ouvrage, d'autre part, par l'initiative prise par le port autonome de faire obturer les orifices d'aération contrairement aux indications du fournisseur ; qu'en ne laissant que 15 % du montant des travaux de réparation à la charge du port autonome de Nouméa du fait de ce comportement fautif, le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation de la responsabilité du maître d'ouvrage et du constructeur ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de porter cette part à 30 % du montant de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident du port autonome de Nouméa tendant à être exonéré de toute responsabilité doit être rejeté ;
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que le montant des travaux de réparation s'élève au montant non contesté de 12 473 480 F CFP ;
Considérant, d'autre part, que la vétusté du bâtiment doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci sont apparus dès l'achèvement de la construction du bâtiment puisque des réserves concernant la toiture et notamment son étanchéité ont été émises dès la réception provisoire le 18 avril 1974 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a procédé à aucun abattement pour vétusté ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que la pose d'une toiture en vercuivre ne modifie pas les conditions d'utilisation de l'ouvrage ni qu'elle constitue le seul dispositif approprié pour réaliser son étanchéité, compte tenu du climat de la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi le constructeur ne saurait obtenir qu'un abattement pour plus-value soit opéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme mise à la charge de la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES doit être ramenée de 10 602 458 F CFP à 8 731 436 CFP ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise correspondant aux investigations réalisées pour la gare maritime s'élèvent à 1 218 313 F CFP ; qu'il y a lieu, au prorata de l'indemnité obtenue par le maître de l'ouvrage, de mettre à la charge de la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES 70 % de ces frais, soit 852 819 F CFP ;
Sur la garantie due à la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES par M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le constructeur, la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES et l'architecte, M. X..., n'étaient liés contractuellement qu'avec le maître de l'ouvrage ; qu'ils étaient donc des tiers dans leurs rapports mutuels ; que la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES pouvait, par suite, avant l'expiration du délai de prescription trentenaire applicable à la date des faits, demander à être garantie par l'architecte, M. X..., de toute condamnation prononcée à son encontre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a déclaré recevable l'action en garantie de la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les erreurs commises par M. X..., qui s'analysent en une mauvaise conception du dispositif d'éclairage et d'étanchéité du bâtiment et une mauvaise conception de la structure du passage couvert, engagent la responsabilité de l'intéressé dans le cadre d'une action en garantie ; qu'en condamnant M. X... à garantir la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES à concurrence de 75 % des sommes mises à la charge de cette dernière, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des responsabilités respectives de l'architecte et de l'entrepreneur ;
Article 1er : La somme que la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES a été condamnée à payer au port autonome de Nouméa par le jugement attaqué est ramenée de 10 602 458 F CFP à 8 731 436 CFP.
Article 2 : Les frais d'expertise mis à la charge de ladite société sont ramenés du montant de 1 035 566 F CFP à la somme de 852 819 F CFP.
Article 3 : Le jugement en date du 22 octobre 1985 du tribunal administratif de Nouméa est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES, de M. X... et les conclusions de l'appel incident du port autonome de Nouméa sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SPIE-BATIGNOLLES, à M. X..., au port autonome de Nouméa et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74315
Date de la décision : 10/02/1993
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE -Action en garantie de l'entrepreneur contre les architectes - Responsabilité engagée en cas de faute simple - Erreurs de conception - Mauvaise conception du système d'éclairage et d'étanchéité (1).

39-06-01-06 Erreurs commises par un architecte s'analysant en une mauvaise conception du dispositif d'éclairage et d'étanchéité du bâtiment et en une mauvaise conception de la structure d'un passage couvert. Erreurs de nature à engager la responsabilité de l'intéressé à l'égard du constructeur dans le cadre d'une action en garantie.


Références :

1.

Cf. 1990-12-17, Commune de Mours c/Entreprise la Dunoise, T. p. 870


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 74315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74315.19930210
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