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10/02/1993 | FRANCE | N°85126

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 février 1993, 85126


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1987, présentée par Mme X..., demeurant aux "Noyers" Bois de Chêne (1261) Genolier, dans le canton de Vaud, en Suisse ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit intégralement à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en lit

ige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1987, présentée par Mme X..., demeurant aux "Noyers" Bois de Chêne (1261) Genolier, dans le canton de Vaud, en Suisse ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit intégralement à sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 3 novembre 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à Mme X... des dégrèvements des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à hauteur de 155 757 F en 1975 et 55 080 F en 1976 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de Mme X... sont devenues sans objet ;
Sur le supplément d'impôt sur le revenu relatif à l'année 1975 restant en litige :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales le contribuable qui a demandé dans sa réclamation à l'administration la réduction des impositions n'est pas recevable à présenter devant le juge administratif des conclusions qui excèdent les limites de cette demande ;
Considérant que, dans sa réclamation en date du 7 novembre 1983, Mme X... a contesté seulement à hauteur de 129 865 F les impositions supplémentaires relatives à l'année 1975 ; qu'il résulte de l'instruction que compte tenu des dégrèvements prononcés par l'administration et des réductions accordées par le tribunal administratif, sa réclamation a été intégralement satisfaite ; que, par suite, la requérante n'est pas recevable, à demander la décharge du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1975 ;
Sur les suppléments d'impôt sur le revenu relatifs aux années 1976 à 1978 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Sur la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble :

Considérant que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ne présente pour le contribuable aucun caractère contraignant ; que la circonstance que le vérificateur aurait multiplié les demandes auprès du contribuable pour obtenir des rensignements dont il aurait pu avoir connaissance auprès de tiers par l'exercice du droit de communication est sans influence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait outrepassé ses pouvoirs en lui adressant plusieurs demandes de renseignements ;
Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :
Considérant qu'en vertu des articles 176 et 179 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et peut le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à ses demandes de justifications ;
Considérant que pour les années 1976, 1977 et 1978, l'administration, ayant constaté que les comptes bancaires de Mme X... avaient été crédités de 360 534 F, 2 622 655 F et 1 728 525 F alors que les revenus déclarés, constitués uniquement de salaires, s'élevaient à 138 873 F, 132 061 F et 79 801 F était fondée à adresser au contribuable une demande de justifications ; que la requérante qui ne peut utilement soutenir que cette demande ne pouvait lui être adressée qu'après que le service eût procédé au rehaussement des salaires déclarés dans le cadre de la procédure contradictoire, n'est pas fondée à faire valoir que les revenus dont l'origine est restée indéterminée ont été taxés d'office suivant une procédure irrégulière ;
Sur la procédure suivie pour les autres revenus :

Considérant, d'une part, que bien que le vérificateur ait porté la mention "taxation d'office" sur le formulaire de notification de redressements qui a été adressée à la requérante le 10 juillet 1980, Mme X... a en fait été imposée pour les revenus autres que les revenus d'origine indéterminée suivant les règles de la procédure contradictoire et a notamment été invitée à produire ses observations dans le délai de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur a eu recours à la procédure de taxation d'office pour les traitements et salaires et les bénéfices non commerciaux manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration a répondu par une lettre du 23 décembre 1980, reçue le 7 janvier 1981, aux observations qu'elle avait présentées le 3 août 1980 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu d'un tiers au cours des années 1976 et 1978 des sommes versées régulièrement ; que compte tenu notamment de l'existence d'une demande présentée par la requérante devant le juge judiciaire tendant à obtenir le maintien de ces versements, l'administration était fondée à les regarder non comme des libéralités comme le soutient la contribuable, qui ne peut se prévaloir d'une attestation insuffisamment circonstanciée de l'auteur desdits versements, mais comme une source de revenus imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que si, à titre subsidiaire Mme X... fait valoir que tout versement effectué en exécution d'une obligation alimentaire a le caractère d'une pension alimentaire et que les sommes perçues sont dès lors imposables dans la catégorie des traitements et salaires, elle ne se prévaut d'aucune obligation alimentaire mise à la charge de l'auteur des versements en vertu des dispositions du code civil ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes de 40 265 F et 10 820 F versées respectivement en 1976 et 1978 ont été imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur les revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que les redressements notifiés par l'administration incluaient des salaires déjà déclarés par la requérante ; qu'ayant déterminé l'origine des versements effectués au profit de Mme X..., l'administration n'était pas tenue, avant de les imposer dans la catégorie des traitements et salaires, de se faire communiquer les relevés de salaires établis par ses employeurs ou d'obtenir une attestation de l'organisme chargé du paiement des allocations de chômage ; que, dès lors, la contribuable, qui ne conteste pas en appel le caractère imposable des remboursements de frais dont l'administration a estimé que la réalité et le caractère professionnel n'étaient pas établis, ne peut demander le dégrèvement des impositions résultant de ces chefs de redressement ;

Considérant, d'autre part, que la société "Eura-France" a procédé en 1977 au licenciement pour motif économique de Mme X..., âgée de 38 ans ; que le tribunal administratif a estimé qu'à hauteur de 125 000 F, l'indemnité de licenciement de 375 000 F versée par la société réparait un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que si la requérante estime que la partie non imposable de cette indemnité a été arrêtée à un montant insuffisant par les premiers juges, elle n'apporte aucun élément justifiant une évaluation plus importante de celle-ci ;
En ce qui concerne les pénalités restant en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a reçu le 7 janvier 1981 la lettre du 24 décembre 1980 par laquelle l'administration énonçait les motifs justifiant des majorations pour absence de bonne foi ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de notification de ces motifs manque en fait ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... à concurrence de 155 757 F en1975 et de 55 080 F en 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85126
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 92
CGI livre des procédures fiscales R200-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1993, n° 85126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85126.19930210
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