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10/02/1993 | FRANCE | N°93761

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 93761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 22 décembre 1987 ; la VILLE DE MONTAUBAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté d

u 27 février 1987, par lequel son maire a accordé à M. Claude X... un permis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 17 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE MONTAUBAN, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 22 décembre 1987 ; la VILLE DE MONTAUBAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 1987, par lequel son maire a accordé à M. Claude X... un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar à usage agricole au lieu-dit "Salit" ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la VILLE DE MONTAUBAN,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République du Tarn-et-Garonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne a adressé le 24 avril 1987 au maire de Montauban une lettre par laquelle il lui demandait d'annuler son arrêté du 27 février 1987 accordant un permis de construire à M. X... ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu'ainsi le déféré du commissaire de la République du Tarn-et-Garonne, enregistré le 25 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, n'était pas tardif ; que, dès lors, le maire de Montauban n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé ce déféré recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Montauban, en date du 27 février 1987, accordant un permis de construire à M. X... :

Considérant qu'aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article NC-7 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE MONTAUBAN, approuvé le 17 janvier 1986 : "Les constructions doivent être écatées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 6 mètres" ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article : "Des implantations ne correspondant pas au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent être autorisées, dans le cas d'aménagement ou d'agrandissement mesuré des constructions existantes, à condition de ne pas aggraver l'état existant." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté attaqué doit être implantée à 2,25 m seulement de la limite séparative de la parcelle, contrairement aux dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article NC-7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si cette construction doit être édifiée dans le prolongement d'un bâtiment existant, elle ne peut cependant, compte tenu de ses dimensions, être regardée comme un "aménagement" ou "un agrandissement mesuré" dudit bâtiment au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article NC-7 ; que l'arrêté attaqué étant ainsi intervenu en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, la VILLE DE MONTAUBAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE MONTAUBAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MONTAUBAN, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES COMMUNALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE) - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1993, n° 93761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93761
Numéro NOR : CETATEXT000007833903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-10;93761 ?
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