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10/02/1993 | FRANCE | N°95863

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 février 1993, 95863


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LA ROCHELLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil municipal, en date du 29 mars 1988 ; la VILLE DE LA ROCHELLE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 4 septembre 1987 de son conseil municipal fixant le barème

des tarifs des restaurants scolaires à compter du 1er septembre 1987 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LA ROCHELLE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération de son conseil municipal, en date du 29 mars 1988 ; la VILLE DE LA ROCHELLE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 4 septembre 1987 de son conseil municipal fixant le barème des tarifs des restaurants scolaires à compter du 1er septembre 1987 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE LA ROCHELLE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 4 septembre 1987, le conseil municipal de la VILLE DE LA ROCHELLE a fixé le barème des tarifs applicables aux restaurants scolaires ; que ces tarifs varient en fonction d'un "quotient familial" établi à partir des ressources des familles des enfants fréquentant ces restaurants scolaires et du nombre de personnes vivant au foyer ;
Considérant que compte tenu, d'une part, du mode de financement des restaurants scolaires qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers de ce service public à caractère administratif, et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, le conseil municipal de la VILLE DE LA ROCHELLE a pu, sans méconnaître le principe d'égalité entre les usagers du service public, fixer un barème des tarifs variant en fonction des ressources des familles, dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement desdits restaurants ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour annuler la délibération attaquée, sur une prétendue méconnaissance, par ladite délibération, du principe d'égalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer sur la base des principes susrappelés le barème des tarifs applicables, le conseil municipal a retenu une évaluation des ressources de chaque foyer fondée sur les revenus imposables tels qu'ils ressortent des avis d'imposition ; qu'en adoptant cette méthode d'évaluation, le conseil municipal n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et n'a pas, en dépit de l'écart qui peut exister entre les revenus réels d'un foyer et son revenu imposable du fait notamment des abattements autorisés par la législation fiscale, entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE LA ROCHELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du 4 septembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LA ROCHELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - CANTINES SCOLAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1993, n° 95863
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95863
Numéro NOR : CETATEXT000007833881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-10;95863 ?
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