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12/02/1993 | FRANCE | N°111225

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 111225


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 mars 1988 par laquelle le préfet de Paris refusait à Mme de Y... l'autorisation d'affecter à son usage professionnel de médecin spécialiste une partie de l'appartement dont elle était locataire, en dérogation à l'article L.631-7 du code

de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres piè...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 mars 1988 par laquelle le préfet de Paris refusait à Mme de Y... l'autorisation d'affecter à son usage professionnel de médecin spécialiste une partie de l'appartement dont elle était locataire, en dérogation à l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'habitation et de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de la la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X... de Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires. Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire" ;
Considérant que, par lettre du 11 décembre 1987, le préfet de Paris a fait connaître à Mme de Y... que l'autorisation d'affecter à son usage professionnel de médecin une partie de l'appartement sis ... (16e) dont elle était locataire était subordonnée à l'octroi par l'intéressée à un office public d'habitations à loyer modéré d'un prêt sans intérêt d'un montant de 76 000 F ; que, Mme de Y... ayant soutenu que l'autorisation qu'elle avait sollicitée, ne pouvait légalement être subordonnée à une telle condition, le préfet a maintenu cette exigence par lettre du 11 mars 1988 et a, par là-même, refusé l'autorisation sollicitée, faute pour l'intéressée d'accepter la contrepartie qui lui était imposée ;
Considérant qu'aucune disposition de l'article L.631-7 précité du code de la construction, ni aucune autre disposition législative en vigueur à la date de la décision attaquée ne conférait à l'autorité administrative le pouvoir de subordonner l'autorisation prévue par ledit article au versement d'une compensation financière ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus d'autorisation prse le 11 mars 1988 par le préfet de Paris ;

Considérant que dans ce dernier état de ses conclusions Mme de Y... demande que le Conseil d'Etat constate qu'elle est, par suite de l'annulation de la décision attaquée, titulaire de l'autorisation sollicitée ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour opérer une telle constatation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme de Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports et à Mme de Y....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 111225
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION


Références :

Code de la construction et de l'habitation L631-7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 111225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111225.19930212
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