Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1989, présentée par la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 janvier 1989 par lequel le maire de Chilly-Mazarin a accordé à la SCI du ... à Chilly-Mazarin un permis de construire un bâtiment à usage d'entrepôt ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif d'une part, par Mme Christiane Y..., d'autre part par l'association syndicale autorisée "Les quatre fourchettes" à Chilly-Mazarin, enfin par M. Y..., M. et Mme A..., M. et Mme B... et par M. Das Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UI 13-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Chilly-Mazarin : "50 % des marges de reculement par rapport aux voies seront traités en espaces verts inaccessibles aux véhicules" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'entrepôt sis ... dont la construction a été autorisée par le permis de construire litigieux est limitrophe de la rue du Hameau ; que cette rue, bien qu'elle se termine actuellement en impasse et que son terrain d'assiette appartienne en propriété à ses riverains, est en fait ouverte à la circulation publique ; qu'elle constitue donc une voie au sens de la disposition susvisée du plan d'occupation des sols ; qu'aucun espace vert inaccessible aux véhicules n'a été prévu le long de cette voie ; que dès lors le permis de construire méconnaît la disposition précitée et que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN à payer à M. et Mme Y..., à M. et Mme X...
Z..., à M. B... et à l'association syndicale autorisée "Les quatre fourchettes" la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D CHILLY-MAZARIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN versera à chacun des requérants de première instance une somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN, à M. et Mme Y..., M. et Mme X...
Z..., M. et MmeWinart, à l'association syndicale autorisée "Les quatre fourchettes" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.