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12/02/1993 | FRANCE | N°115468

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 115468


Vu 1°), sous le n° 115 468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1990 et 16 juillet 1990, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE, représentée par son président en exercice, domicilié ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Fédération limousine pour l

'étude et la protection de la nature, annulé l'arrêté du 20 juillet...

Vu 1°), sous le n° 115 468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mars 1990 et 16 juillet 1990, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE, représentée par son président en exercice, domicilié ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 15 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature, annulé l'arrêté du 20 juillet 1989 du préfet de la Corrèze relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il fixe la clôture de la chasse au 15 février 1990 pour le canard colvert et autres gibiers d'eau, et au 15 février ou au 28 février 1990 pour les oiseaux de passage et qu'il autorise à partir du 16 février 1990 jusqu'au 31 mars 1990 le tir de destruction du pigeon ramier ;
- ordonne, en tant que de besoin, le sursis à statuer sur le présent appel jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité de la directive du 2 avril 1979 ;
Vu 2°), sous le n° 115 577, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS, enregistré le 20 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature, annulé l'arrêté du 20 juillet 1989 du préfet de la Corrèze relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 1989-1990, en tant qu'il fixe la clôture de la chasse au 15 février 1990 pour le canard colvert et les autres gibiers d'eau et au 15 février 1990 ou au 28 février 1990 pour les oiseaux de passage et qu'il autorise à partir du 16 février 1990 jusqu'au 31 mars 1990 le tir de destruction du pigeon ramier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive du Conseil des communautés économiques européennes du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 88-840 du 30 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience :
- le rapport de . Lerche, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE et de l'Association Fédération Chasseurs de la Creuse, de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE et le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien des dispositions contestées de l'arrêté susvisé du 20 juillet 1989 du préfet de la Corrèze relatif à la clôture de la chasse dans ce département pour la campagne 1989-1990 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne le canard colvert et les autres gibiers d'eau :
Considérant, d'une part, que si la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE soutient que la directive du 2 août 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, serait illégale comme intervenue dans un domaine échappant à la compétence des instances communautaires, il ressort clairement des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne que ladite directive, prise selon les règles définies à l'article 235 pour réaliser l'un des objets de la communauté, a été compétemment édictée par le conseil des communautés ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 7, paragraphe 4 de cette directive qui précisent que "lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils (les Etats membres) veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse, ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification", ne soulèvent pas de difficultés sérieuses d'interprétation ; qu'ainsi le renvoi préjudiciel sollicité n'apparaît pas nécessaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle, et l'office national de la chasse à la demande du ministre de l'environnement que, pour les espèces de gibier d'eau auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe, pour 1989-1990, la date de clôture de la chasse au 15 février 1990 pour le canard colvert et pour les autres gibiers d'eau, le mois de février correspond au début du retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par l'article 7 susrappelé de la directive européenne ; que par suite, même s'il ne viole pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, il est entaché d'excès de pouvoir ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ledit arrêté en tant qu'il autorisait la chasse au gibier d'eau jusqu'au 15 février 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux en tant qu'il concerne la chasse aux oiseaux de passage :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les espèces d'oiseaux de passage auxquelles s'applique l'arrêté attaqué, qui fixe la date de clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 15 et au 28 février 1990, le mois de février correspondrait à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification, ni d'ailleurs à leur période de reproduction ; que les dispositions invoquées des conventions de Berne et de Bonn n'ont pas été méconnues par l'arrêté litigieux du 20 juillet 1989 ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 20 juillet 1989 du préfet de la Corrèze en tant qu'il autorise la chasse aux oiseaux de passage pendant le mois de février 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il autorise le tir de destruction du pigeon ramier du 16 février 1990 au 31 mars 1990 :

Considérant que la destruction des animaux classés nuisibles est régie par les dispositions du décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ; qu'en application de l'article 3 de ce décret, le préfet doit, préalablement à la détermination des modalités de destruction, fixer chaque année, par arrêté, les espèces d'animaux déclarés nuisibles dans son département, en précisant les motifs et après avoir recueilli l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs ; qu'il n'est pas contesté que le préfet de la Corrèze a autorisé, par l'arrêté attaqué, la destruction par tir du pigeon ramier sans avoir procédé à la consultation du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté préfectoral sur ce point comme entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à payer au Rassemblement des opposants à la chasse (R.O.C.) la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges du 15 janvier 1990 est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 20 juillet 1989, fixant la clôture de la chasse au 15 février 1990 ou au28 février 1990 pour les diverses espèces d'oiseaux de passage.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requérants et la demande de première instance du Rassemblement des opposants à la chasse et de la Fédération Limousine pour l'étude et la protection dela nature, sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions du Rassemblement des opposants à la chasse, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CORREZE, au Rassemblement des opposants à la chasse, à la Fédération limousine pour l'étude et la protection de la nature, à l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115468
Date de la décision : 12/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986
Décret 88-940 du 30 septembre 1988 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 235


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1993, n° 115468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115468.19930212
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