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12/02/1993 | FRANCE | N°119339

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 février 1993, 119339


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a :
1° annulé les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1989 du préfet de l'Hérault relatives aux oiseaux de passage et gibiers d'eau ;
2° annulé les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1989 du préfet des Pyrénées Orientales relatives aux oiseaux de passage et

gibiers d'eau ;
3° annulé les dispositions de l'article 2 de l'arrêt...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a :
1° annulé les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1989 du préfet de l'Hérault relatives aux oiseaux de passage et gibiers d'eau ;
2° annulé les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1989 du préfet des Pyrénées Orientales relatives aux oiseaux de passage et gibiers d'eau ;
3° annulé les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 juillet 1989 du préfet du Gard relatives aux oiseaux de passage et gibiers d'eau ;
4° annulé les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1989 du préfet de l'Aude relatives aux oiseaux de passage et gibiers d'eau ;
5° condamné l'Etat à verser à l'association pour la protection des animaux sauvages la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 du CEE ;
Vu le décret du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Orientales, de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, de la fédération départementale des chasseurs du Gard, de la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault :
Considérant que les fédérations départementales précitées ont intérêt au maintien des arrêtés préfectoraux attaqués qui fixent les dates de clôture de la chasse dans leur département respectif pour la campagne 1989-1990 ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que si l'association pour la protection des animaux sauvage (ASPAS) soutient que le recours du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT serait irrecevable pour défaut de pièces jointes et délai d'appel expiré, il ressort du dossier que ce moyen manque en fait, le dossier de recours étant complet, et le recours ayant été présenté dans le délai légal, compté à partir de la date de notification du jugement, la signification de celui-ci au ministre à une date antérieure ne résultant pas des pièces du dossier ;
Sur la légalité des arrêtés contestés :
Considérant qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 2 avril 1979 du conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etts membres veillent en particulier, lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, à ce qu'elles ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction ou leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé conjointement en mars 1989 par le muséum national d'histoire naturelle et l'office national de la chasse à la demande du ministre que pour les espèces d'oiseaux auxquelles s'appliquent notamment les arrêtés attaqués, qui fixent pour 1989-1990 la clôture de la chasse au canard colvert, sauf dans le Gard, et aux autres gibiers d'eau au-delà du 31 janvier au soir dans les départements de l'Aude, du Gard, des Pyrénées Orientales et de l'Hérault, le mois de février correspond à la période de retour desdites espèces vers leur lieu de nidification ; qu'ainsi les arrêtés litigieux ont été pris sur ce point en méconnaissance des objectifs fixés par la directive ; que, par suite, même s'ils ne violaient pas les dispositions du décret du 14 mars 1986, ils étaient entachés d'excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdits arrêtés en tant qu'ils fixent la date de clôture de la chasse pour le gibier d'eau et le canard colvert à une date postérieure au 31 janvier 1990 ;

Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour les oiseaux de passage auxquels s'appliquent les arrêtés attaqués qui fixent la date de clôture de la chasse, pour ces espèces, au 28 février 1990 au soir, le mois de février correspondrait à leur période de retour vers leur lieu de nidification, ni d'ailleurs à leur période de reproduction ; qu'ainsi l'article 6 du décret du 14 mars 1986, qui fixe la date limite de clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 28 février au soir, ne peut être considéré comme contraire aux objectifs de la directive européenne précitée ; que, dès lors, les conclusions des requérants dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il a annulé les dispositions des arrêté susvisés fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux de passage au 15 février ou au 28 février au soir doivent être accueillies ;
Sur les conclusions du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT tendant à à l'annulation de la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 000 F à l'association pour la protection des animaux sauvage (ASPAS), au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les décisions administratives attaquées ayant été partiellement annulées, le tribunal administratif de Montpellier a pu à bon droit condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 F à l'association pour la protection des animaux sauvages ;
Article 1er : L'intervention des fédérations départementales des chasseurs de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées Orientales est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 1990 est annulé dans la mesure où il a annulé l'arrêté du 3juillet 1989 du préfet de l'Hérault en tant qu'il autorisait la chasse aux oiseaux de passage au mois de février 1990.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 1990 est annulé dans le mesure où il a annulé l'arrêté du 4juillet 1989 du préfet des Pyrénées Orientales en tant qu'il autorisait la chasse aux oiseaux de passage au mois de février 1990 ;
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 1990 est annulé dans la mesure où il a annulé l'arrêté du 12 juillet 1989 du préfet du Gard en tant qu'il autorisait la chasse auxoiseaux de passage au mois de février 1990.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 1990 est annulé dans le mesure où il a annulé l'arrêté du 25 juillet 1989 du préfet de l'Aude en tant qu'il autorisait la chasse aux oiseaux de passage au mois de février 1990 ;
Article 6 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par l'association pour la protection des animaux sauvages sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés fixant la clôture de la chasse aux oiseaux de passage.
Article 7 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DELEGUE A L'ENVIRONNEMENT est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la protection des animaux sauvages, à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, à la fédération départementale des chasseurs du Gard, à la fédération départementale des chasseurs de l'Hérault, à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées Orientales et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

CEE Directive 409-79 du 02 avril 1979 Conseil conservation oiseaux sauvages art. 7 par. 4
Décret 86-571 du 14 mars 1986 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1993, n° 119339
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/02/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119339
Numéro NOR : CETATEXT000007807309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-02-12;119339 ?
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